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09/05/1996 | FRANCE | N°94-14514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-14514


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par M. Y... au Crédit municipal de Paris en vertu d'un contrat de prêt du 28 juin 1987 ; que M. Y... ayant cessé de payer à compter de novembre 1988, le prêteur lui a notifié un commandement de payer le 30 août 1989, et, le 4 octobre suivant, a fait délivrer un commandement à M. X... en sa qualité de caution ; que le 30 octobre 1989, le Crédit municipal a émis un titre exécutoire, d'une part, contre le débiteur pri

ncipal et, d'autre part, contre la caution, puis engagé une procédure...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par M. Y... au Crédit municipal de Paris en vertu d'un contrat de prêt du 28 juin 1987 ; que M. Y... ayant cessé de payer à compter de novembre 1988, le prêteur lui a notifié un commandement de payer le 30 août 1989, et, le 4 octobre suivant, a fait délivrer un commandement à M. X... en sa qualité de caution ; que le 30 octobre 1989, le Crédit municipal a émis un titre exécutoire, d'une part, contre le débiteur principal et, d'autre part, contre la caution, puis engagé une procédure de saisie-exécution contre cette dernière ; que M. X... ayant contesté les mesures d'exécution dont il faisait ainsi l'objet, l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'un prêt consenti par une caisse de Crédit municipal, autorisée à effectuer des opérations de crédit et soumise pour ce type d'activités à la loi bancaire du 24 janvier 1984, n'est pas régi par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en dépit du caractère d'ordre public des dispositions de cette loi, qui ont vocation à s'appliquer à toutes opérations de crédit, la cour d'appel aurait violé ladite loi et spécialement son article 27 (article L. 311-37 du Code de la consommation) ; que, d'autre part, en décidant que le Crédit municipal n'était pas tenu, en vertu de ce même texte, de saisir le tribunal d'instance dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement, en considération de l'article 2 du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux, en dépit de la hiérarchie existant entre les dispositions dudit décret et les règles de principe de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait encore violé cette même loi ; et, alors que, enfin, en décidant que le Crédit municipal n'était pas tenu de saisir le juge d'instance dans le délai prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 pour poursuivre valablement la caution d'un emprunteur, personne physique de droit privé, bien que cet établissement agît comme un organisme de crédit de droit privé et qu'il ne fût pas relevé qu'il agissait, à l'égard de l'emprunteur, dans le cadre d'une mission de service public, la cour d'appel aurait violé par fausse application le décret n° 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 et l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R. 241-4 du Code des communes, qui confèrent aux établissements publics communaux le pouvoir de délivrer des titres exécutoires pour le recouvrement de leurs créances, relèvent, comme celles de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978), de l'ordre public ; qu'ensuite, ces mêmes dispositions ne contredisent pas la règle de l'article L. 311-37 selon laquelle " les actions " engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, l'emprunteur destinataire du titre exécutoire disposant, en application de ce texte, d'un délai de 2 ans, à compter de la date où il en a eu connaissance, pour s'y opposer en saisissant le Tribunal ; qu'enfin, le pouvoir de délivrer un titre exécutoire est attribué aux établissements publics communaux en tant que tels, sans distinguer selon les activités pour lesquelles ils sont effectivement habilités ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le contrat de prêt consenti par le Crédit municipal de Paris échappait aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, énonce que l'établissement public communal qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance dans le délai de 2 ans institué par l'article L. 311-37 de ce Code ; que les moyens sont donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14514
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Créance d'un établissement public communal - Recouvrement à l'aide d'un titre exécutoire - Obligation de l'établissement public - Engagement d'une action dans le délai de deux ans prévu en matière de crédit à la consommation (non)

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement à l'aide d'un titre exécutoire - Action en recouvrement - Action formée dans le cadre du crédit à la consommation

L'établissement public qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance dans le délai de 2 ans institué par l'article L. 331-37 du même Code. L'emprunteur destinataire du titre exécutoire dispose, en application de l'article L. 331-37 du Code de la consommation, d'un délai de 2 ans à compter de la date où il en a eu connaissance pour s'y opposer.


Références :

Code de la consommation L311-1 et suivants, L331-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-14514, Bull. civ. 1996 I N° 195 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 195 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14514
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