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09/05/1996 | FRANCE | N°94-13098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-13098


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., commerçant, a, le 7 février 1992, à l'occasion d'un démarchage à son domicile, passé commande de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création d'un " point club vidéo " ; qu'il a été assigné par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé de la facture correspondant à ses engagements ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat de location du stock de vidéogrammes du champ d'application de la loi du 2

2 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre ce con...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., commerçant, a, le 7 février 1992, à l'occasion d'un démarchage à son domicile, passé commande de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création d'un " point club vidéo " ; qu'il a été assigné par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé de la facture correspondant à ses engagements ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat de location du stock de vidéogrammes du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre ce contrat et l'activité principale de M. X..., la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 121-22. 4° du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon l'article précité, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13098
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Contrat conclu en vue de l'extension d'une activité professionnelle .

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Contrat conclu en vue de l'extension d'une activité professionnelle (non)

Aux termes de l'article L. 121-22. 4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; un tel contrat, signé par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L121-22.4, L121-23 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 48, p. 37 (rejet : arrêt n° 1 ;

cassation : arrêt n° 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-13098, Bull. civ. 1996 I N° 197 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 197 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13098
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