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09/05/1996 | FRANCE | N°94-12133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-12133


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 27 septembre 1989, signé par l'entremise de la société Agence de la forêt, agent immobilier, les époux Y... ont promis de vendre à Mme X..., qui s'est engagée à l'acheter, un appartement au prix de 1 050 000 francs, la vente étant conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 500 000 francs au taux maximum de 11 % ; que, n'ayant pas obtenu de prêts des étab

lissements de crédit auxquels elle s'était adressée, Mme X... a demandé la ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 27 septembre 1989, signé par l'entremise de la société Agence de la forêt, agent immobilier, les époux Y... ont promis de vendre à Mme X..., qui s'est engagée à l'acheter, un appartement au prix de 1 050 000 francs, la vente étant conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 500 000 francs au taux maximum de 11 % ; que, n'ayant pas obtenu de prêts des établissements de crédit auxquels elle s'était adressée, Mme X... a demandé la restitution d'une somme de 70 000 francs versée le jour de la signature de l'acte ;

Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que Mme X..., qui devait avoir reçu, avant la fin du mois d'octobre 1989, d'un organisme de son choix, une ou plusieurs offres de prêt d'un montant de 500 000 francs au taux maximum de 11 %, s'était contentée, pour justifier des démarches prétendument effectuées, de produire des réponses tardives d'organismes de crédit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., selon lesquelles la clause de la promesse qui imposait au bénéficiaire la signification au vendeur de la non-obtention du prêt dans le délai légal faisait échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12133
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Vente - Clauses accroissant les exigences légales - Clause illicite .

La clause d'une promesse de vente qui impose au bénéficiaire la signification au vendeur de la non-obtention du prêt dans le délai légal fait échec aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.


Références :

Code de la consommation L312-1 et suivants
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-07-07, Bulletin 1993, I, n° 252, p. 174 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-12133, Bull. civ. 1996 I N° 196 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 196 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12133
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