Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 27 septembre 1989, signé par l'entremise de la société Agence de la forêt, agent immobilier, les époux Y... ont promis de vendre à Mme X..., qui s'est engagée à l'acheter, un appartement au prix de 1 050 000 francs, la vente étant conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 500 000 francs au taux maximum de 11 % ; que, n'ayant pas obtenu de prêts des établissements de crédit auxquels elle s'était adressée, Mme X... a demandé la restitution d'une somme de 70 000 francs versée le jour de la signature de l'acte ;
Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que Mme X..., qui devait avoir reçu, avant la fin du mois d'octobre 1989, d'un organisme de son choix, une ou plusieurs offres de prêt d'un montant de 500 000 francs au taux maximum de 11 %, s'était contentée, pour justifier des démarches prétendument effectuées, de produire des réponses tardives d'organismes de crédit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., selon lesquelles la clause de la promesse qui imposait au bénéficiaire la signification au vendeur de la non-obtention du prêt dans le délai légal faisait échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.