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07/05/1996 | FRANCE | N°95-83905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1996, 95-83905


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 16 juin 1995, qui a ordonné l'exécution partielle de la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée contre lui par la cour d'appel de Chambéry, pour escroqueries, le 25 octobre 1990.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 744, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt indique que l'audience a été tenue publiquement par

la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, puis que l'af...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 16 juin 1995, qui a ordonné l'exécution partielle de la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée contre lui par la cour d'appel de Chambéry, pour escroqueries, le 25 octobre 1990.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 744, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt indique que l'audience a été tenue publiquement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, puis que l'affaire a été jugée et l'arrêt prononcé en chambre du conseil ;
" alors que la juridiction qui se prononce sur une révocation de sursis avec mise à l'épreuve doit statuer en chambre du conseil ; qu'en indiquant, d'une part, que la Cour se serait réunie en audience publique puis, ensuite, que l'affaire aurait été jugée en chambre du conseil, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités de l'article susvisé avaient été respectées " ;
Attendu que, si les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83905
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Procédure - Prononcé de la décision - Chambre du conseil.

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Procédure - Débats - Chambre du Conseil

Si les mentions de l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 744 du Code de procédure pénale, ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts du condamné. (1).


Références :

Code de procédure pénale 744

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 16 juin 1995

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1971-12-07, Bulletin criminel 1971, n° 340 (1), p. 853 (cassation)

arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1988-02-16, Bulletin criminel 1988, n° 77, p. 200 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-02-06, Bulletin criminel 1991, n° 61 (1), p. 151 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 12, p. 29 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1996, pourvoi n°95-83905, Bull. crim. criminel 1996 N° 195 p. 559
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 195 p. 559

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83905
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