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07/05/1996 | FRANCE | N°92-42572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1996, 92-42572


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 3 avril 1956 en qualité d'aide-poseur par la société Cadiou, a été, à partir du 16 février 1990, en arrêt de travail pour maladie professionnelle consécutive à une dermite du ciment ; que, le 21 mars 1990, le médecin du Travail l'a déclaré apte à un poste excluant tout contact avec le ciment ; que le salarié, arguant de leur caractère fictif, a refusé les différents postes de reclassement que lui a proposés son employeur ; qu'es

timant ces refus abusifs la société l'a licencié le 2 janvier 1991 sans indemnité...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 3 avril 1956 en qualité d'aide-poseur par la société Cadiou, a été, à partir du 16 février 1990, en arrêt de travail pour maladie professionnelle consécutive à une dermite du ciment ; que, le 21 mars 1990, le médecin du Travail l'a déclaré apte à un poste excluant tout contact avec le ciment ; que le salarié, arguant de leur caractère fictif, a refusé les différents postes de reclassement que lui a proposés son employeur ; qu'estimant ces refus abusifs la société l'a licencié le 2 janvier 1991 sans indemnité ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un ouvrier ayant 34 ans et demi d'ancienneté professionnelle au sein de la même société, consacrée à la pose de clôtures en ciment, qui pouvait avoir des doutes sur ses capacités à exercer un autre travail, énonce que rien ne démontre que son refus d'accepter un poste de reclassement était abusif ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42572
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Motif légitime - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Motif légitime - Recherche nécessaire

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif et qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié, ne recherche pas, après avoir relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-12-07, Bulletin 1994, V, n° 330 (1), p. 226 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1996, pourvoi n°92-42572, Bull. civ. 1996 V N° 178 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 178 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42572
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