La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°94-18122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1996, 94-18122


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où l

a décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dan...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; que la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Séfiney a réclamé le 17 février 1991 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre des années 1983 à 1990 sur la valeur de ses immeubles situés en France en application de l'article 990 D du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande pour la période 1983 à 1985 ; que la société a demandé en justice l'annulation de cette décision de refus ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que l'arrêt de la Cour de Cassation auquel l'administration fiscale se réfère ne constitue pas la naissance d'un droit mais simplement la reconnaissance d'un droit existant depuis fort longtemps et reconnu par des tribunaux de grande instance statuant en dernier ressort ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la non-conformité de la règle de droit sus-énoncée a été révélée par l'arrêt rendu le 28 février 1989 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18122
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Matière de la compétence judiciaire - Décision de la Cour de Cassation - Nécessité .

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Matière de la compétence judiciaire - Décisions de la Cour de Cassation - Première des décisions

Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190 al. 3
Loi 89-936 du 29 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 05 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-05-30, Bulletin 1995, IV, n° 162, p. 151 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1996, pourvoi n°94-18122, Bull. civ. 1996 IV N° 124 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 124 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Vigneron (arrêts nos 1 et 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa (arrêt n° 1), M. Goutet (arrêts nos 1 et 2), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award