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29/04/1996 | FRANCE | N°93-85169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1996, 93-85169


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Marcel,
- Y... Philippe,
- Z... Claude,
- A... Jean-Claude, mandataire liquidateur de l'association du Cercle républicain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 octobre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné Marcel X..., Philippe Y... et le Cercle républicain, solidairement, au paiement de 62 amendes de 100 francs, d'une pénalité proportionnelle de 1 100 000 francs, d'une somme tenant lieu

de confiscation d'un montant de 1 100 000 francs, de 3 018 274 francs ...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Marcel,
- Y... Philippe,
- Z... Claude,
- A... Jean-Claude, mandataire liquidateur de l'association du Cercle républicain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 octobre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné Marcel X..., Philippe Y... et le Cercle républicain, solidairement, au paiement de 62 amendes de 100 francs, d'une pénalité proportionnelle de 1 100 000 francs, d'une somme tenant lieu de confiscation d'un montant de 1 100 000 francs, de 3 018 274 francs au titre des droits fraudés, Marcel X..., Claude Z... et le Cercle républicain, solidairement, au paiement de 2 amendes de 1 000 francs, d'une pénalité proportionnelle de 215 000 francs, d'une somme tenant lieu de confiscation d'un montant de 215 000 francs, de 50 283 francs au titre des droits fraudés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
1o Sur le pourvoi de Claude Z... :
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
2o Sur les pourvois de Marcel X..., Philippe Y... et de Me A... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Marcel X... pris de la violation du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 112-1 du nouveau Code pénal, 152, alinéa 7, annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... du chef de non-souscription de déclarations décadaires et non-paiement de taxes afférentes ;
" alors qu'une loi nouvelle prévoyant des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que l'arrêté du 16 janvier 1991, entré en vigueur le 1er février 1991, supprime la souscription de déclarations décadaires de recettes imposées aux cercles de jeux et le paiement des taxes afférentes en substituant à ce régime, prévu à l'article 152, alinéa 7, de l'annexe IV au Code général des impôts, une déclaration et un paiement général des impôts mensuels ; que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable de ne pas avoir souscrit des déclarations décadaires et le paiement correspondant au cours des années 1985 à 1988, obligations abrogées, a, en conséquence, violé le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Marcel X... pris de la violation des articles 1791, 1797 du Code général des impôts, 152 de l'annexe IV au même Code, 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947 réglementant les cercles de jeux, du décret du 5 mai 1947, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de ne pas avoir souscrit les déclarations décadaires relatives aux recettes et de ne pas avoir acquitté le paiement des taxes afférentes et l'a condamné de ces chefs ;
" aux motifs, propres et adoptés, des premiers juges qu'en sa qualité de président de l'association du Cercle républicain Marcel X... avait recruté de véritables préposés auxquels une rémunération mensuelle était versée et qui recevaient, au vu des lettres qu'il leur adressait, des directives ; que l'initiative prise par le prévenu le 28 novembre 1985 en adressant à Philippe Y..., directeur des jeux, une note lui demandant de verser au Cercle l'intégralité de la cagnotte, de rembourser les sommes avancées par le Cercle pour le paiement des émoluments du directeur des jeux et les frais accessoires et d'opérer un apport mensuel de 100 000 francs au Cercle, en dépit des dispositions de l'article 5 des contrats de jeux, révèle que le prévenu n'a pas observé les dispositions du décret du 5 mai 1947 qu'il invoque et ne peut, en conséquence, solliciter leur respect pour obtenir sa relaxe, étant observé que l'alinéa 2 de l'article 1797 du Code général des impôts tient pour solidairement responsables les personnes qui dirigent, administrent ou exploitent un cercle de jeux, ce qui est le cas de Marcel X... ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, prise en application du décret du 5 mai 1947 relatif aux cercles de jeux et des articles 3 et 5 du contrat de jeux, que le directeur des jeux est le seul responsable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle parmi lesquelles figurent la non-souscription des déclarations fiscales et le non-paiement des taxes y afférentes ; qu'aucune des mentions de la lettre du 28 novembre 1985 susvisée demandant au directeur des jeux de rétablir l'équilibre financier entre l'association bénéficiaire de l'autorisation et le cercle des jeux, ne prévoit que le président de l'association serait désormais tenu de remplir les obligations fiscales imposées au directeur du cercle de jeux de sorte que, faute d'avoir caractérisé une obligation fiscale à l'encontre du prévenu étranger à la réglementation, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le lien de subordination entre Marcel X... et Philippe Y..., directeur des jeux, ne pouvait être retenu pour décharger ce dernier de la responsabilité qui pèse sur lui concernant le défaut de déclaration et le non-paiement des taxes dues, et néanmoins déclarer que Marcel X... ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions du décret du 5 mai 1947 retenant comme seul responsable le directeur des jeux en affirmant qu'en adressant des directives à cette personne, relatives à la gestion de la cagnotte des jeux, il s'était soustrait aux dispositions du décret susvisé en traitant le directeur des jeux comme un simple préposé ;
" alors, enfin, qu'aux termes des dispositions du décret du 5 mai 1947 et de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, la direction, l'administration et l'exploitation des cercles de jeux ouverts sont assurées par un directeur de jeux assisté d'un comité des jeux, sur lesquels le président de l'association titulaire de l'autorisation de jeux s'est déchargé ; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé l'une des formes de solidarité inscrites à l'article 1797 du Code précité, la décision attaquée est dépourvue de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté par Marcel X... pris de la violation du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce, des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 1791 du Code général des impôts, L. 235 du Livre des procédures fiscales, 381, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de ne pas avoir souscrit des déclarations décadaires et de ne pas avoir payé les taxes afférentes, et l'a condamné de ces chefs ;
" alors que les dispositions nouvelles de l'article 121-3 du Code pénal qui exigent, pour tout délit intentionnel ou non, la constatation d'une intention, d'une imprudence ou d'une mise en danger d'autrui, constituent une loi pénale plus douce qui s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées ; qu'il résulte de la combinaison des articles 381 du Code de procédure pénale et L. 235 du Livre des procédures fiscales, qui disposent, d'une part, que le tribunal correctionnel est exclusivement compétent pour les délits et, d'autre part, que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies et jugées devant le tribunal correctionnel, que l'infraction prévue à l'article 1791 du Code général des impôts sanctionnant les omissions en matière de contributions indirectes est un délit ; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé une intention ou une négligence coupable pour les omissions prétendument constitutives de délit fiscal, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Philippe Y... pris de la violation des articles 152 et 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, 1791, 1797 et 1799 dudit Code, 112 et 121-1 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de non-établissement des déclarations décadaires prévues en matière de maison de jeux et de non-paiement des taxes afférentes ;
" aux motifs, sur le défaut de déclaration décadaire, que le prévenu reconnaît sur ce point sa responsabilité tout en soulignant l'inutilité desdites déclarations dans la mesure où il se trouvait dans l'impossibilité financière de régler les taxes afférentes ;
" que la Cour ne peut retenir cet argument, Philippe Y... étant tenu au respect des dispositions de l'article 152 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
" que sur le non-paiement des taxes afférentes, le lien de subordination invoqué par ce prévenu pour se décharger de sa responsabilité ne saurait être retenu alors surtout qu'il s'est abstenu de faire des déclarations décadaires correspondantes, l'article 1799 du Code général des impôts étendant les peines principales à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude, ce qui est le cas en l'espèce ;
" alors que, d'une part, à compter du 1er février 1991, l'obligation prévue par l'article 152, annexe IV, du Code général des impôts d'établir des déclarations décadaires de recette a été abrogée par l'arrêté du 16 janvier 1991, que ces dispositions plus douces s'appliquaient aux faits poursuivis commis avant leur entrée en vigueur et faisaient donc obstacle aux poursuites intentées sur le fondement du texte ancien abrogé, en sorte que les juges du fond ont violé l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour défaut d'établissement des déclarations décadaires ;
" alors que, d'autre part, la Cour ayant retenu la responsabilité pénale du président du Cercle républicain titulaire de l'autorisation de tenue d'une maison de jeux en raison des poursuites intentées contre ce prévenu du chef de non-établissement des déclarations décadaires et de non-paiement des impôts afférents en invoquant la note qu'il avait adressée aux directeurs des jeux qui étaient ses préposés pour exiger d'eux qu'ils lui remettent l'intégralité de la cagnotte, qu'ils lui remboursent leurs émoluments et les frais accessoires et qu'ils effectuent un apport mensuel de 100 000 francs à cette personne morale, les juges du fond se sont mis en contradiction avec ces constatations faisant clairement apparaître que ce co-prévenu avait méconnu les textes applicables ainsi que les termes des contrats de jeux qu'il avait passés avec les directeurs des jeux en retenant également la responsabilité pénale de ces derniers en raison des obligations fiscales qui leur étaient imposées ;
" et qu'enfin, les juges du fond ayant admis que le paiement de l'impôt sur les spectacles incombait au directeur de l'établissement titulaire de l'autorisation de jeux, la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et méconnu les droits de la défense, en entrant également en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour cette infraction sous prétexte qu'il aurait facilité les fraudes commises par son co-prévenu en omettant d'établir les déclarations décadaires, une telle aide n'étant nullement visée par la prévention concernant Philippe Y... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcel X..., président d'une association gérant un cercle de jeux, et Philippe Y..., directeur des jeux, sont poursuivis, sur le fondement des articles 1559 à 1564, 1791, 1797, 1799 du Code général des impôts et des articles 126, 146 à 154 de l'annexe IV de ce Code, pour avoir omis d'établir les relevés décadaires et d'acquitter l'impôt prévus par ces textes ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus co-auteurs des infractions visées à la prévention, les juges du fond, après avoir rappelé que, malgré les contrôles répétés de l'Administration, le Cercle républicain s'était abstenu, sous prétexte de difficultés financières, de se soumettre à ses obligations fiscales, relèvent que la responsabilité de ces faits est imputable tant à Philippe Y..., auquel incombait la gestion de la cagnotte en sa qualité de directeur des jeux, qu'à Marcel X..., qui, en s'immisçant dans la gestion de celle-ci, avait participé à la fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent une participation personnelle de chacun des prévenus aux faits poursuivis, et dès lors que l'arrêté du 16 janvier 1991 visé aux moyens, applicable aux seuls jeux de commerce, n'a supprimé ni les obligations de déclaration et de paiement relatifs à l'impôt assis sur les jeux de hasard ni les sanctions applicables, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des textes visés à la prévention qu'au regard de l'article 121-3 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par Marcel X... pris de la violation des articles 152, annexe IV, du Code général des impôts, 1791 et 1797 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... à payer solidairement à l'administration des Impôts la somme de 3 018 274 francs au titre des droits fraudés, la somme de 1 100 000 francs au titre de la pénalité proportionnelle et la somme de 1 100 000 francs au titre de la confiscation ;
" alors que, dans des conclusions régulièrement déposées, Marcel X... invoquait l'absence de preuve du montant des droits fraudés prévue dans le procès-verbal du 21 octobre 1986, faute pour l'administration fiscale d'avoir procédé elle-même au contrôle et d'avoir permis au prévenu de contrôler la vérification ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à ce chef péremptoire des conclusions n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté par Marcel X... pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 3 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de proportionnalité, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... à 62 amendes de 100 francs, 1 100 000 francs au titre de la pénalité proportionnelle, 1 100 000 francs au titre de la confiscation, 3 018 274 francs au titre des droits fraudés, et encore à 2 amendes de 1 000 francs, à 215 000 francs au titre de la pénalité proportionnelle, à 215 000 francs au titre de la confiscation et 50 283 francs au titre des droits fraudés ;
" alors que, d'une part, selon l'article 132-24 du nouveau Code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé afin de permettre aux juges de statuer en conformité avec ce nouveau texte ;
" alors que, d'autre part, le montant des amendes infligées à Marcel X... est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés, de sorte que le principe de proportionnalité garanti notamment par la Convention internationale susvisée a été violé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcel X... a été condamné, solidairement avec ses coprévenus, sur le fondement des articles 1791, 1797 et 1804 B du Code général des impôts, à 2 amendes de 1 000 francs, à 62 amendes de 100 francs, à diverses pénalités et confiscations fiscales et au paiement des droits fraudés ;
Que, pour prononcer la pénalité proportionnelle, dont le montant est compris entre 1 et 3 fois celui des droits fraudés, les juges ont recherché et déterminé ces droits au vu des documents comptables remis à l'Administration par le directeur des jeux, Philipe Y..., et dont ce dernier a affirmé l'exactitude à l'audience ;
Que, pour prononcer la mesure de confiscation, les juges ont retenu comme base de celle-ci les sommes saisies fictivement et correspondant aux montant des recettes de jeux comptabilisées par le cercle et n'ayant pas supporté l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réduit au tiers du minimum encouru les sanctions prononcées, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par l'association du Cercle républicain pris de la violation et de la fausse application de l'article 624 du Code général des impôts, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association Cercle républicain coupable de non-souscription de 31 déclarations décadaires et de non-paiement des taxes afférentes, de la première décade d'octobre 1985 à la première décade d'août 1986 incluse, et l'a solidairement condamnée à 62 amendes de 1 000 francs, à une somme de 1 100 000 francs au titre de la pénalité proportionnelle, à une somme de 1 100 000 francs au titre de la confiscation et à une somme de 3 018 274 francs au titre des droits fraudés ;
" alors que l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales dispose qu'en matière de contributions indirectes, la citation doit être délivrée dans le délai de 3 ans à compter du procès-verbal constatant l'infraction ; que la citation, en raison des infractions constatées dans le procès-verbal de la Direction des services fiscaux de Paris-Nord, en date du 21 octobre 1986, n'ayant été délivrée que le 11 février 1991, soit plus de 3 ans à compter de la date du procès-verbal, la Cour devait nécessairement déclarer l'action de l'Administration éteinte en raison de ces infractions ; qu'en déclarant au contraire l'association Cercle républicain coupable des infractions qui lui étaient reprochées, elle a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni du jugement ni d'aucune pièce de procédure que l'intéressée ait invoqué devant les juges du fond l'accomplissement de la prescription ;
Qu'ainsi le moyen, mélangé de droit et de fait, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par l'association du Cercle républicain pris de la violation et de la fausse application des articles 1791, 1797 et 1799 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a solidairement condamné l'association Cercle républicain au paiement d'une pénalité proportionnelle de 215 000 francs ;
" alors que le montant de la pénalité destinée à punir les infractions aux dispositions régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, doit être compris entre 1 et 3 fois celui des droits, taxes et redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis ; qu'en fixant à la somme de 215 000 francs le montant de la pénalité proportionnelle qu'elle a infligée à l'association Cercle républicain, bien que le montant des droits fraudés, auxquels elle a également condamné cette association, s'élevât à la somme de 50 283 francs, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le montant des droits éludés s'établissait, pour la deuxième période de la prévention, à la somme de 50 283 francs, d'une part, et à celle de 594 109 francs, d'autre part, soit un total de 644 392 francs ; qu'en fixant à 215 000 francs le montant de la condamnation qu'ils prononçaient au titre de la pénalité proportionnelle, les juges ont fait application des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts leur permettant de réduire le montant de celle-ci au tiers de la somme servant normalement de base de calcul ;
Que le demandeur ne saurait, dès lors, se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas indiqué avec précision l'intégralité des éléments ayant servis à ce calcul ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation présenté par l'association du Cercle républicain pris de la violation et de la fausse application des articles 1791 et 1797, alinéa 2, du Code général des impôts, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré recevables les poursuites engagées par l'administration des Impôts contre l'association du Cercle républicain ;
" aux motifs qu'en raison de la nature mixte des sanctions fiscales qui représentent pour partie une peine, les dispositions de la loi de 1985 ne sont d'aucun secours pour cette association (cf. arrêt p. 9, 5°) ;
" alors que les sommes allouées pour tenir lieu de la confiscation des recettes non soumises à l'impôt et la condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment perçues en raison de l'infraction revêtent le caractère de réparations civiles, soumises à la règle de la suspension des poursuites individuelles ; qu'en déclarant recevables les poursuites engagées par l'Administration postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'association du Cercle républicain tendant à la condamnation de cette association au paiement de sommes d'argent au titre de la confiscation, ainsi qu'au montant de droits fraudés et en condamnant l'association au paiement de ces sommes, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, si la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie, qu'elle le soit en qualité de prévenue ou de solidairement responsable, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée, sur les poursuites de l'Administration, aux amendes, pénalités et confiscations prévues par l'article 1791 du Code général des impôts, il n'en va pas de même de la condamnation au paiement des droits éludés prévue à l'article 1804 de ce Code, cette mesure n'ayant pas le caractère d'une sanction pénale ;
Attendu que, citée par l'Administration des contributions indirectes, sur le fondement de l'article 1797 du Code précité, en qualité d'exploitant du cercle de jeux, l'association du Cercle républicain, prise en la personne de son liquidateur, a fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue à aucun paiement, l'existence d'une procédure collective y faisant obstacle ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'association et la déclarer solidairement tenue avec Marcel X..., Philippe Y... et Claude Z..., au paiement des amendes, pénalités proportionnelles, droits fraudés, et sommes tenant lieu de confiscation prononcées, la cour d'appel énonce qu'" en raison de la nature mixte des sanctions fiscales, les dispositions de la loi de 1985 sont inapplicables " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de son caractère de réparation civile, la condamnation au paiement des droits fraudés ne peut être prononcée, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en dehors des conditions prévues par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois de Marcel X..., Philippe Y... et Claude Z... :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi de l'association du Cercle républicain :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 1993, mais en ses seules dispositions ayant, au titre du règlement des droits fraudés, déclaré l'association du Cercle républicain solidairement tenue, avec Marcel X... et Philippe Y..., au paiement de 3 018 279 francs et, avec Marcel X... et Claude Z..., au paiement de 50 283 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, procédant par simple voie de retranchement des dispositions annulées :
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85169
Date de la décision : 29/04/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles - jeux et divertissements - Impôt sur les cercles et maisons de jeux - Défaut de déclaration et de paiement - Responsabilité - Président de l'association gérant le cercle de jeux - Exonération - Délégation de pouvoirs - Contrat de jeux - Conditions.

1° RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions.

1° En cas d'infraction à la législation et à la réglementation sur les jeux et les spectacles, s'il a personnellement participé à la commission de celle-ci, le président d'une association, gérant un cercle de jeux, ne saurait exciper de l'existence d'un " contrat de jeux ", au sens de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1947, valant délégation de pouvoirs au directeur des jeux désigné, pour tenter de s'exonérer de la responsabilité qu'il doit assumer en sa qualité de chef d'une entreprise réglementée(1). Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les effets d'un contrat de jeu revendiqués par le président d'un cercle et le déclarer coupable de défaut de déclaration et de paiement de l'impôt sur les jeux, relève que, sous prétexte de remédier aux difficultés financières de l'entreprise, l'intéressé s'était délibérément immiscé dans la gestion de la cagnotte incombant au directeur des jeux.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Pénalité proportionnelle - Prononcé - Conditions.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Prononcé - Conditions.

2° Le juge répressif peut prononcer la pénalité proportionnelle et la confiscation prévue à l'article 1791 du Code général des impôts, dès lors qu'il a recherché et déterminé avec certitude les droits compromis servant de base au calcul de la première et que la consistance et la valeur du produit de la fraude, saisi fictivement et servant d'assiette au prononcé de la seconde, ne sont pas contestées(2). Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer l'une et l'autre de ces sanctions, se fonde sur les recettes de jeux comptabilisées par le cercle, mais non déclarées ni soumises à l'impôt, dont le directeur des jeux affirme l'exactitude à l'audience.

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Conditions.

3° En raison de son caractère de réparation civile, la condamnation au paiement des droits fraudés, prévue à l'article 1804 B du Code général des impôts, ne peut être prononcée, en dehors des conditions prévues par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective(3). Encourt la censure, la cour d'appel qui, pour condamner un cercle de jeu au paiement des droits fraudés malgré sa mise en liquidation judiciaire, énonce qu'en raison de la nature mixte des sanctions fiscales, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sont inapplicables.


Références :

1° :
2° :
3° :
CGI 1791
Instruction ministérielle du 15 juillet 1947 art. 18
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-11, Bulletin criminel 1993, n° 112, p. 270 (rejet : arrêt n° 1 ;

rejet : arrêt n° 2 ;

cassation partielle : arrêt n° 3 ;

cassation : arrêt n° 4 ;

cassation : arrêt n° 5), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-10-24, Bulletin criminel 1994, n° 337, p. 823 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-11, Bulletin criminel 1995, n° 173, p. 481 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1996, pourvoi n°93-85169, Bull. crim. criminel 1996 N° 173 p. 489
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 173 p. 489

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bertrand, Choucroy, Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.85169
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