Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifié par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que, selon ce texte, les employeurs qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du Travail et de l'Emploi dans les 30 jours de l'embauche ;
Attendu que la société Amac, qui avait embauché un premier salarié le 1er septembre 1992, a adressé la déclaration d'embauche à la direction départementale du Travail et de l'Emploi, le 26 octobre 1992 ; que, pour accueillir son recours contre la décision de l'URSSAF, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas de non-déclaration d'embauche dans les 30 jours, il doit être considéré que le respect de ce délai ne constitue pas une condition de fond de l'exonération, mais tout au plus une formalité administrative à la charge de l'employeur en vue d'assurer l'information de la direction départementale du Travail et de l'Emploi et que, dès lors, le droit à bénéficier de cette disposition est indépendant de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration, dans le délai imparti par la loi, de l'embauche d'un premier salarié, à la direction départementale du Travail et de l'Emploi est prescrit à peine de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.