Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sont seuls pris en charge à titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ;
Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 1984 ; que la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 1989 avec un taux d'incapacité permanente de 35 p. 100 ; que la CPAM a refusé de prendre en charge, à titre de rechute, des soins avec arrêt de travail à compter du 17 novembre 1989 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il était médicalement constaté que l'arrêt de travail à compter du 17 novembre 1989 était en relation avec l'accident du travail, peu important que les troubles dont souffrait Mme X... soient indemnisés par une rente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.