La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1996 | FRANCE | N°94-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-17362


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sont seuls pris en charge à titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ;

Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 1984 ; que la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 1989 avec un taux d'incapacité permanente de 35 p. 100 ; que la CPAM a refusé de prendre en charge, à titre de rec

hute, des soins avec arrêt de travail à compter du 17 novembre 1989 ;

Attendu ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sont seuls pris en charge à titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ;

Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 1984 ; que la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 1989 avec un taux d'incapacité permanente de 35 p. 100 ; que la CPAM a refusé de prendre en charge, à titre de rechute, des soins avec arrêt de travail à compter du 17 novembre 1989 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il était médicalement constaté que l'arrêt de travail à compter du 17 novembre 1989 était en relation avec l'accident du travail, peu important que les troubles dont souffrait Mme X... soient indemnisés par une rente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17362
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition .

Seuls sont pris en charge à titre de rechute d'accident du travail, en application de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.


Références :

Code de la sécurité sociale L443-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°94-17362, Bull. civ. 1996 V N° 172 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 172 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award