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17/04/1996 | FRANCE | N°94-15553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-15553


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'une salariée de la société Cartier a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations à la suite d'un accident du travail du 14 septembre 1988 ; que l'employeur ne s'est acquitté d'un redressement de cotisations sociales que le 20 août 1989 ;

Attendu que pour condamner la société Cartier à rembourser à la caisse le montant des prestations effectivement versées, l'arrêt attaqué énonce que lorsque cet organisme use de la faculté de poursuivre l'employeur

, les juridictions sociales ne disposent d'aucun pouvoir pour se prononcer sur l'op...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'une salariée de la société Cartier a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations à la suite d'un accident du travail du 14 septembre 1988 ; que l'employeur ne s'est acquitté d'un redressement de cotisations sociales que le 20 août 1989 ;

Attendu que pour condamner la société Cartier à rembourser à la caisse le montant des prestations effectivement versées, l'arrêt attaqué énonce que lorsque cet organisme use de la faculté de poursuivre l'employeur, les juridictions sociales ne disposent d'aucun pouvoir pour se prononcer sur l'opportunité de leur décision ou pour en limiter les effets, sauf à annuler la sanction s'il apparaît qu'elle a été appliquée à tort, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu cependant, que l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale est destiné à sanctionner la mauvaise foi ou la négligence de l'employeur qui n'a pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi ou la négligence de la société Cartier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15553
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de paiement tardif des cotisations - Article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale - Application - Conditions - Négligence ou mauvaise foi de l'employeur .

L'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale est destiné à sanctionner la mauvaise foi ou la négligence de l'employeur qui n'a pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel. La cour d'appel qui condamne l'employeur au remboursement de prestations sur le fondement de ce texte sans caractériser la mauvaise foi ou la négligence ne donne pas de base légale à sa décision.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-31, Bulletin 1980, V, n° 105, p. 75 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°94-15553, Bull. civ. 1996 V N° 171 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 171 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15553
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