Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs sont exonérés de la contribution au Fonds national d'aide au logement ; que suivant le second, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique ;
Attendu que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été soumis par l'URSSAF, pour son établissement des Alpes-Maritimes, à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL), au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour débouter le CNRS de son recours contre cette décision, le jugement attaqué énonce que la dispense de la contribution litigieuse prévue par l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale en faveur de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs doit s'entendre strictement et ne saurait permettre d'en faire bénéficier l'établissement en cause qui a un caractère scientifique et technologique et n'entre pas dans la catégorie des établissements publics administratifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS était, à raison de son statut légal, celui d'un établissement public à caractère administratif, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la mise en demeure du 23 mars 1990.