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17/04/1996 | FRANCE | N°92-19668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 92-19668


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs sont exonérés de la contribution au Fonds national d'aide au logement ; que suivant le second, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère admini

stratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et tec...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs sont exonérés de la contribution au Fonds national d'aide au logement ; que suivant le second, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique ;

Attendu que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été soumis par l'URSSAF, pour son établissement des Alpes-Maritimes, à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL), au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour débouter le CNRS de son recours contre cette décision, le jugement attaqué énonce que la dispense de la contribution litigieuse prévue par l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale en faveur de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs doit s'entendre strictement et ne saurait permettre d'en faire bénéficier l'établissement en cause qui a un caractère scientifique et technologique et n'entre pas dans la catégorie des établissements publics administratifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS était, à raison de son statut légal, celui d'un établissement public à caractère administratif, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la mise en demeure du 23 mars 1990.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19668
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fonds national d'aide au logement - Dispositions de l'article L. 834-1.2o du Code de la sécurité sociale - CNRS - Application .

Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est, à raison de son statut légal, celui d'un établissement public à caractère administratif, de sorte que les dispositions de l'article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale exonérant les établissements publics administratifs de la contribution au Fonds national d'aide au logement lui sont applicables.


Références :

Code de la sécurité sociale L834-1 2
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurite sociale de Paris, 26 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-07-21, Bulletin 1994, V, n° 253, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°92-19668, Bull. civ. 1996 V N° 170 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 170 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19668
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