Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 1986, une collision s'est produite entre la voiture de M. X..., qui revenait d'Embrun où il avait suivi un stage de formation dans le cadre de ses activités de professeur de musique au conservatoire de Carpentras et celle de M. Z... ; que M. Y..., également professeur de musique au conservatoire de Carpentras, qui avait participé au même stage et pris place dans la voiture de M. X..., a été blessé, de même que les deux conducteurs et Mme Z... ; que l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dommages imputables à l'agent public avaient été commis dans l'exercice de ses fonctions, a condamné la commune de Carpentras, d'une part, M. Z... et la société Préservatrice Foncière, d'autre part, à supporter in solidum les dommages de M. X... et de la MAIF dans la proportion de la moitié chacun et dit que le recours des tiers payeurs dont la Caisse des dépôts et consignations s'exercerait, à l'encontre de M. Z... et de son assureur, sur la moitié de la somme réparant le préjudice de M. Y... ;
Attendu que la commune de Carpentras fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, les tribunaux judiciaires sont incompétents pour se prononcer sur les conditions de fonctionnement d'un service public et que par suite, lorsqu'elle est controversée, la question de savoir si un agent communal auteur d'un accident, était, lors du dommage, dans l'exercice de ses fonctions, constitue une question préjudicielle qui ne peut être tranchée, alors que, de seconde part, la cour d'appel ayant constaté que la commune de Carpentras n'avait donné aucune instruction particulière à ses agents pour qu'ils se rendent au stage et en reviennent, ne pouvait en l'absence de commandement ou d'autorisation expresse en ce sens, dire que l'usage par M. X... de son véhicule personnel répondait, lorsque l'accident est survenu, à l'exécution de sa mission par un agrément tacite de la commune, ce que celle-ci contestait expressément dans ses écritures, alors que, de troisième part, la responsabilité de la personne morale de droit public n'est substituée à l'égard des tiers, à celle de son agent que lorsque l'auteur des dommages les a causés dans l'exercice de ses fonctions ; que sauf décision administrative expresse, contraire, ne peut être regardé comme survenu dans l'exercice de ses fonctions l'accident de la circulation subi, à l'issue d'un stage de formation, par un agent communal au volant de son véhicule personnel, alors que, de même, en l'absence d'autorisation ou de commandement expressément donnés par la commune de Carpentras, pour la libre utilisation par M. X... de son véhicule personnel à l'issue du stage de formation suivi à Embrun, celui-ci ne pouvait être considéré comme étant sous la garde de la commune de Carpentras ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les agents avaient reçu l'ordre de se rendre dans un lieu éloigné de leur résidence administrative, de sorte que leur mission ne prenait fin qu'à leur retour à cette résidence, d'où elle a pu déduire que ces agents étaient, lors de l'accident, dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que le mode de transport utilisé ait été, ou non autorisé ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.