Donne défaut à M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que M. X..., circulant sur une route prioritaire est entré en collision dans un carrefour avec le véhicule de M. Y... qui, après avoir manqué un arrêt à un signal " stop " avait redémarré ;
Attendu que pour partager la responsabilité entre les deux conducteurs le jugement énonce que M. Y... a commis une faute en s'engageant à trop faible vitesse sur une voie prioritaire alors qu'il savait qu'un véhicule était déjà engagé sur la même voie que lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, poursuivi devant le tribunal de police du chef de contravention à l'article R. 27 du Code de la route, M. Y... avait été relaxé, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coulommiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Provins.