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16/04/1996 | FRANCE | N°94-14923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1996, 94-14923


Sur le premier moyen :

Attendu que la société française ITL France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1994) d'avoir rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de la société Medtrafina, simple succursale suisse d'une société libérienne, dépourvue comme telle, selon le droit suisse, de toute capacité d'agir en justice ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis la régularisation résultant de l'intervention, devant elle, de la société de droit libérien Medtrafina, alors que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une

irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ;

Mais attendu qu...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société française ITL France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1994) d'avoir rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de la société Medtrafina, simple succursale suisse d'une société libérienne, dépourvue comme telle, selon le droit suisse, de toute capacité d'agir en justice ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis la régularisation résultant de l'intervention, devant elle, de la société de droit libérien Medtrafina, alors que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ;

Mais attendu que le défaut de capacité d'agir de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond, susceptible d'être couverte par une régularisation devant la cour d'appel ; que la décision attaquée, qui a constaté que la société Medtrafina n'était pas dépourvue d'existence, mais seulement de capacité, est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir confirmé l'ordonnance déclarant exécutoire en France, en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Athènes qui, statuant dans un litige d'ordre contractuel, a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de la société ITL France au profit de la société Medtrafina ; qu'il est fait valoir, d'une part, que la cour d'appel aurait procédé à la révision au fond de la décision étrangère en énonçant contrairement à celle-ci que la société Medtrafina était une société de droit libérien ayant une succursale en Suisse, et, d'autre part, que la reconnaissance et l'exécution en France d'une décision étrangère rendue au bénéfice d'une personne morale dépourvue d'existence légale serait contraire à l'ordre public au sens des articles 27 et 34 de la Convention ; qu'enfin la cour d'appel aurait, à tort, décidé que la juridiction hellénique avait fondé sa compétence sur le lieu d'exécution du contrat, sans préciser, pour l'application de l'article 5, 1°, de la Convention, l'obligation servant de base au contrat ;

Mais attendu que le grief tiré d'une révision au fond de la décision étrangère est sans portée, la cour d'appel ayant statué sur le défaut de capacité de la société suisse Medtrafina à demander l'exequatur, sans se prononcer sur sa capacité à agir devant la juridiction hellénique, question soumise à cette dernière et définitivement tranchée par elle ; que la cour d'appel a, dès lors, estimé à bon droit que la reconnaissance et l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Athènes n'étaient pas contraires à l'ordre public international, en ce que, notamment, la juridiction étrangère avait écarté le moyen fondé sur l'incapacité de la société Medtrafina ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, en vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, de la convention de Luxembourg du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention de Bruxelles, que le juge avait retenu sa compétence sur le fondement de l'article 5, 1°, de cette dernière Convention, en raison de l'exécution à Athènes des obligations de délivrance et de paiement des marchandises servant de base à la demande ;

Que l'arrêt attaqué est, sur ces points encore, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14923
Date de la décision : 16/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de capacité d'agir en justice.

1° Le défaut de capacité d'agir de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond, susceptible d'être couverte par une régularisation devant la cour d'appel.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Lieu de délivrance et de paiement des marchandises.

2° Statuant sur la demande tendant à la reconnaissance et l'exécution en France d'une décision rendue par une juridiction grecque une cour d'appel décide exactement, en vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, de la convention de Luxembourg du 25 novembre 1982, relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention de Bruxelles, que le juge avait retenu sa compétence sur le fondement de l'article 5, 1°, de cette dernière Convention en raison de l'exécution à Athènes des obligations de délivrance et de paiement des marchandises servant de base à la demande.


Références :

1
Convention de Luxembourg du 25 novembre 1982 art. 12, al. 2, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-12-07, Bulletin 1993, IV, n° 462, p. 336 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1996, pourvoi n°94-14923, Bull. civ. 1996 I N° 182 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 182 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14923
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