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16/04/1996 | FRANCE | N°93-20228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-20228


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993) statuant en référé, que la société Sietam industries a convoqué le comité central d'entreprise (CCE) à une réunion extraordinaire fixée au 30 juin 1993 afin de l'informer et de le consulter sur les projets de redéploiement de l'outil industriel et de fermeture de l'établissement de Dax, de licenciement collectif des quarante-trois salariés de cet établissement et de plan social ; qu'au cours de cette réunion le comité a désigné, pour l'assister, un expert-comptable lequel a déposÃ

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993) statuant en référé, que la société Sietam industries a convoqué le comité central d'entreprise (CCE) à une réunion extraordinaire fixée au 30 juin 1993 afin de l'informer et de le consulter sur les projets de redéploiement de l'outil industriel et de fermeture de l'établissement de Dax, de licenciement collectif des quarante-trois salariés de cet établissement et de plan social ; qu'au cours de cette réunion le comité a désigné, pour l'assister, un expert-comptable lequel a déposé un rapport intermédiaire le 20 juillet 1993, une nouvelle réunion du comité ayant été fixée au 21 juillet 1993 avec le même ordre du jour, tandis que le comité d'établissement de l'usine de Dax était convoqué, pour le 22 juillet suivant, aux fins d'examen du projet de licenciement collectif ; que le CCE a saisi le juge des référés le 23 juillet afin d'obtenir la suspension de la décision de fermeture de l'établissement de Dax, le report de la date de la dernière réunion de consultation fixée au 4 août, ainsi que la communication de divers documents comptables ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la consultation pour avis du comité sur la fermeture de l'établissement de Dax au 6 septembre 1993, et suspendu jusqu'à cette date la décision de fermeture de cet établissement alors, selon le pourvoi, de première part, que le projet de fermeture d'un établissement constitue le motif économique du projet de licenciement collectif des salariés qui y travaillent ; que les dispositions légales prévoyant, en cas de mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, une consultation préalable du comité d'entreprise avec un " délai d'examen suffisant ", n'est pas incompatible avec les dispositions légales relatives à la consultation du comité d'entreprise en cas de projet de licenciement collectif prévoyant un délai de quatorze jours entre la première et la deuxième réunion du comité d'entreprise auquel s'ajoute un nouveau délai en cas d'assistance d'un expert-comptable ; que la consultation du comité d'entreprise dans l'hypothèse d'un projet global de fermeture d'établissement et de licenciement collectif consécutif ne peut, dès lors, intervenir que dans le cadre des dispositions légales relatives aux licenciements économiques ; qu'en affirmant, en l'espèce, que la société Sietam aurait dû procéder à deux consultations successives du comité d'entreprise, d'une part, sur la fermeture de l'entreprise, d'autre part, sur le licenciement collectif et qu'une consultation concomitante était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs doit intervenir dans un délai d'examen suffisant pour que le comité puisse formuler un avis motivé ; qu'en se bornant à affirmer que cette consultation ne pouvait " se faire dans les brefs délais prévus dans le cadre de licenciements économiques " sans rechercher si ces délais ne pouvaient pas en l'espèce être considérés comme " suffisants " au sens de l'article L. 431-5 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard dudit texte ; et alors, de dernière part, que la société Sietam industries avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le délai imparti en l'espèce au comité d'entreprise avait été suffisant dès lors que le rapport de l'expert-comptable, qui assistait le comité d'entreprise, avait été présenté au cours de la deuxième réunion du comité d'entreprise tenue le 20 juillet 1993 et qu'au cours de cette même réunion, qui devait précéder la troisième prévue pour le 4 août 1993, le comité d'entreprise avait formulé dix-neuf propositions d'aménagement du plan social ; qu'en se bornant à énoncer que la consultation du comité d'entreprise sur la fermeture de l'usine et sur le licenciement collectif avait privé celui-ci de la possibilité d'émettre un avis, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Sietam, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, après avoir constaté que le comité avait été consulté concomitamment, selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif, pour motif économique des salariés de l'établissement de Dax et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, a exactement énoncé que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique ;

Qu'au vu de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a estimé souverainement que le délai donné par l'employeur au comité d'entreprise pour exprimer son avis sur le projet de fermeture n'était pas suffisant, a pu décider qu'il y avait lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait l'inobservation de ce délai ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20228
Date de la décision : 16/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Avis motivé - Formalités préalables - Inobservation .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Fermeture d'un établissement - Avis motivé - Délai suffisant - Inobservation - Référé - Trouble manifestement illicite

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Fermeture d'un établissement - Avis motivé - Formalités préalables - Délai suffisant - Délai prévu par l'article L. 321-7-1 du Code du travail - Distinction

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique. Au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a estimé souverainement que le délai donné par l'employeur au comité d'entreprise pour exprimer son avis sur le projet de fermeture n'était pas suffisant a pu décider qu'il y avait lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait l'inobservation de ce délai.


Références :

Code du travail L432-1, L431-5, L321-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1996, pourvoi n°93-20228, Bull. civ. 1996 V N° 165 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 165 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20228
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