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15/04/1996 | FRANCE | N°94-44222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44222


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... au service de la société Graillot, depuis le 23 juin 1970, a été licencié le 12 octobre 1992 pour faute grave ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui fi

guraient dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... au service de la société Graillot, depuis le 23 juin 1970, a été licencié le 12 octobre 1992 pour faute grave ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui figuraient dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes visés ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44222
Date de la décision : 15/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Appréciation des juges - Examen de la totalité des griefs - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Pouvoirs des juges

Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certaines griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1996, pourvoi n°94-44222, Bull. civ. 1996 V N° 162 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 162 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44222
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