Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X... au service de la société Graillot, depuis le 23 juin 1970, a été licencié le 12 octobre 1992 pour faute grave ;
Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui figuraient dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes visés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.