Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992), M. X... a été engagé par la société Sofidex suivant contrat du 24 juillet 1990 qui précisait que la démission de l'intéressé présentée au comité de direction devrait être précédée d'un préavis d'un an et que le comité se réservait toute latitude pour réduire la durée du préavis sans qu'elle puisse être inférieure à 3 mois ; que, par courrier du 1er juin 1991, M. X... a donné sa démission ; qu'un protocole d'accord est intervenu le même jour ;
Attendu que la société Sofidex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail que les parties ne peuvent stipuler une durée de délai-congé, en cas de démission, plus longue que celle prévue par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables applicable fixe la durée du délai-congé réciproque à trois mois pour les cadres ; que, dès lors, en décidant que les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail prévoyant une durée supérieure d'un an au motif inopérant que ce contrat tient lieu de loi entre les parties, la cour d'appel a violé ledit article ; alors, d'autre part, que les parties peuvent convenir d'anticiper le terme du préavis ; qu'aux termes du protocole en date du 1er juin 1991, l'employeur dispensait " d'effectuer son préavis qui lui sera payé sur juin, juillet et août 1991 " ; qu'il résulte de ce protocole signé par le salarié que les parties ont, d'un commun accord, anticipé le terme du préavis contractuellement prévu ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se plaindre de ce que son salarié respecte le préavis contractuel, même si celui-ci est plus long que celui qui est prévu par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.