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11/04/1996 | FRANCE | N°93-40789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-40789


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992), M. X... a été engagé par la société Sofidex suivant contrat du 24 juillet 1990 qui précisait que la démission de l'intéressé présentée au comité de direction devrait être précédée d'un préavis d'un an et que le comité se réservait toute latitude pour réduire la durée du préavis sans qu'elle puisse être inférieure à 3 mois ; que, par courrier du 1er juin 1991, M. X... a donné sa démission ; qu'un protocole d'accord est intervenu le même jour ;

Attendu que la sociét

é Sofidex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'i...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992), M. X... a été engagé par la société Sofidex suivant contrat du 24 juillet 1990 qui précisait que la démission de l'intéressé présentée au comité de direction devrait être précédée d'un préavis d'un an et que le comité se réservait toute latitude pour réduire la durée du préavis sans qu'elle puisse être inférieure à 3 mois ; que, par courrier du 1er juin 1991, M. X... a donné sa démission ; qu'un protocole d'accord est intervenu le même jour ;

Attendu que la société Sofidex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail que les parties ne peuvent stipuler une durée de délai-congé, en cas de démission, plus longue que celle prévue par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables applicable fixe la durée du délai-congé réciproque à trois mois pour les cadres ; que, dès lors, en décidant que les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail prévoyant une durée supérieure d'un an au motif inopérant que ce contrat tient lieu de loi entre les parties, la cour d'appel a violé ledit article ; alors, d'autre part, que les parties peuvent convenir d'anticiper le terme du préavis ; qu'aux termes du protocole en date du 1er juin 1991, l'employeur dispensait " d'effectuer son préavis qui lui sera payé sur juin, juillet et août 1991 " ; qu'il résulte de ce protocole signé par le salarié que les parties ont, d'un commun accord, anticipé le terme du préavis contractuellement prévu ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se plaindre de ce que son salarié respecte le préavis contractuel, même si celui-ci est plus long que celui qui est prévu par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40789
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée - Convention collective - Durée inférieure à celle offerte par le salarié - Contestation par l'employeur - Irrecevabilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Délai-congé plus long que le délai minimum

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée - Convention collective - Délai-congé plus long que le délai minimum - Contestation par l'employeur - Irrecevabilité

L'employeur est irrecevable à se plaindre de ce que son salarié respecte le préavis contractuel, même si celui-ci est plus long que celui qui est prévu par la convention collective.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-21, Bulletin 1984, V, n° 448, p. 331 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°93-40789, Bull. civ. 1996 V N° 153 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 153 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40789
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