La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1996 | FRANCE | N°95-85504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1996, 95-85504


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bronius,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 29 septembre 1995 qui, pour assassinat, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a prononcé la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le crime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bronius,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 29 septembre 1995 qui, pour assassinat, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a prononcé la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le crime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats fait mention (en p. 7) du contenu de la déposition du témoin Claude Y... selon laquelle celui-ci " a reconnu le marteau objet du scellé n° 18 comme étant celui saisi au domicile de Bronius X... " et de la déclaration de l'accusé selon laquelle ce dernier " a reconnu que ce marteau lui appartenait " ;
" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés non plus que du contenu des dépositions des témoins à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ; qu'il n'est pas constaté que le président a ordonné que mention soit faite au procès-verbal des débats de la déposition précitée du témoin Y... et de la déclaration subséquente de l'accusé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que ces déclarations sont en relation avec la culpabilité de l'accusé et que, dès lors, la cassation est encourue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale " à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins " ;
Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en ait été donné par le président, la réponse de Bronius X... et la déclaration d'un témoin lors de la présentation de pièces à conviction ; que cette réponse et cette déclaration, exactement reproduites au moyen, concernent les faits, objet de l'accusation et sont en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 29 septembre 1995, ayant condamné Bronius X... à 17 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85504
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Déclaration lors de la présentation des pièces à conviction.

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Nécessité

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Ordre du président - Nécessité

La réponse de l'accusé et les déclarations des témoins faites lors de la présentation des pièces à conviction ne peuvent être insérées au procès-verbal des débats sans l'ordre express du président ; il s'ensuit que ces déclarations étant en relation avec la culpabilité, la cassation est encourue. (1).


Références :

Code de procédure pénale 379

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 29 septembre 1996

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1983-10-12, Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1996, pourvoi n°95-85504, Bull. crim. criminel 1996 N° 155 p. 445
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 155 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massé, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Baillot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award