CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bronius,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 29 septembre 1995 qui, pour assassinat, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a prononcé la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le crime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats fait mention (en p. 7) du contenu de la déposition du témoin Claude Y... selon laquelle celui-ci " a reconnu le marteau objet du scellé n° 18 comme étant celui saisi au domicile de Bronius X... " et de la déclaration de l'accusé selon laquelle ce dernier " a reconnu que ce marteau lui appartenait " ;
" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés non plus que du contenu des dépositions des témoins à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ; qu'il n'est pas constaté que le président a ordonné que mention soit faite au procès-verbal des débats de la déposition précitée du témoin Y... et de la déclaration subséquente de l'accusé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que ces déclarations sont en relation avec la culpabilité de l'accusé et que, dès lors, la cassation est encourue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale " à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins " ;
Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en ait été donné par le président, la réponse de Bronius X... et la déclaration d'un témoin lors de la présentation de pièces à conviction ; que cette réponse et cette déclaration, exactement reproduites au moyen, concernent les faits, objet de l'accusation et sont en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 29 septembre 1995, ayant condamné Bronius X... à 17 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados.