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10/04/1996 | FRANCE | N°94-15761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 1996, 94-15761


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1994), qu'une ordonnance du 26 octobre 1982, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 16 septembre 1982, a prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Gillancourt, d'une parcelle appartenant à M. X... ; que l'arrêté du 16 septembre 1982 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990 ; que M. X... a, le 14 avril 1991, assigné la commune aux fins de rétrocession ; qu'un nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique a

été pris le 21 juillet 1993 ;

Attendu que, pour ordonner, au profit de M. X.....

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1994), qu'une ordonnance du 26 octobre 1982, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 16 septembre 1982, a prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Gillancourt, d'une parcelle appartenant à M. X... ; que l'arrêté du 16 septembre 1982 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990 ; que M. X... a, le 14 avril 1991, assigné la commune aux fins de rétrocession ; qu'un nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique a été pris le 21 juillet 1993 ;

Attendu que, pour ordonner, au profit de M. X..., la rétrocession de la parcelle expropriée, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1993, ayant été pris dans le but manifeste de paralyser l'action en rétrocession, est constitutif d'un détournement de procédure et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière d'expropriation, de se prononcer sur la légalité et l'opportunité des actes administratifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15761
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Fin de non-recevoir - Nouvelle déclaration d'utilité publique - Objet .

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Expropriation pour cause d'utilité publique - Rétrocession - Nouvelle déclaration d'utilité publique

Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière d'expropriation, de se prononcer sur la légalité et l'opportunité des actes administratifs. Viole en conséquence les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 la cour d'appel qui, pour ordonner la rétrocession d'un bien, retient que le nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique ayant été pris dans le but manifeste de paralyser l'action en rétrocession il n'y a pas lieu d'en tenir compte.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 1996, pourvoi n°94-15761, Bull. civ. 1996 III N° 101 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 101 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15761
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