Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 54 du Code de la nationalité applicable en la cause ;
Attendu que la résidence habituelle au sens de ce texte s'entend d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé ;
Attendu que par déclaration du 8 août 1990, les époux X..., ressortissants philippins, vivant en France depuis 1985, ont réclamé la nationalité française pour leur fils né le 21 décembre 1987, à Neuilly-sur-Seine ; que cette déclaration a été enregistrée, mais a été contestée par le ministère public ;
Attendu que pour dire que les conditions de recevabilité de la déclaration n'étaient pas satisfaites, l'arrêt attaqué retient que les époux X... ne tiraient leurs conditions matérielles d'existence que de services rendus par la femme engagée en qualité de comptable par la mission diplomatique de leur pays et devaient leur titre de séjour à ce lien de préposition, tous éléments qui attestent non d'une assimilation, mais, au contraire, d'un rattachement ostensible à une collectivité étrangère ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la qualité de l'employeur n'était pas de nature à exclure, à elle seule, l'existence en France du centre des occupations des intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.