Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 13 mars 1989 dans le cadre d'un contrat de chantier, en qualité de couvreur, par la société Marie et Cie, a été victime, le 23 novembre 1989, d'un accident du travail ; que, le 21 mai 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte temporairement à l'emploi de couvreur, un reclassement professionnel étant proposé ; qu'il a été licencié le 28 mai 1990 pour absence de chantier nouveau ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, tout en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'employeur ne rapportant pas la preuve de la fin de chantier et tout en accordant au salarié, compte tenu d'une ancienneté inférieure à 2 ans, des dommages-intérêts appréciés en fonction du préjudice subi, a énoncé que le motif du licenciement qui, selon le salarié, était en réalité son inaptitude temporaire à l'emploi précédemment occupé et consécutive à un accident du travail, liait la cour d'appel et les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au paiement des indemnités dues à M. X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.