Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ;
Attendu que la société civile immobilière des Buissons a confié la construction d'un ensemble immobilier à la société Lanctuit qui a sous-traité différents travaux à la société ATEP ; qu'à la suite de désordres et d'un retard dans la livraison, un protocole d'accord a été conclu entre la société Lanctuit, le GAMF, son assureur, la SCI ainsi que la société Hartman, utilisatrice des bâtiments ; que ce protocole a fixé les indemnités dues à ces deux dernières sociétés qui ont consenti, en faveur de la société Lanctuit et du GAMF, une subrogation dans leurs droits à l'encontre du sous-traitant ; que le Groupe Azur, qui vient aux droits du GAMF, a demandé la condamnation de la société Visama, qui vient aux droits de la société ATEP, à lui rembourser l'indemnité qu'il avait payée à la société Hartman en exécution du protocole ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que le Groupe Azur est subrogé dans les droits de son assurée, qu'en conséquence toute action à l'encontre d'un sous-traitant doit s'analyser en une action pour inexécution d'une obligation contractuelle, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une demande de remboursement d'une somme payée par l'assureur directement à une société tiers ; qu'il ajoute que si, aux termes du protocole d'accord, le Groupe Azur est subrogé dans les droits de la société Hartman, sa demande doit se fonder sur la responsabilité de nature quasi délictuelle qui implique la preuve d'une faute ;
Attendu, cependant, que le Groupe Azur, subrogé dans les droits de la société Hartman qu'il avait indemnisée, pouvait également se prévaloir de sa subrogation légale dans les droits de son assurée, la société Lanctuit, laquelle disposait contre son sous-traitant d'une action en responsabilité contractuelle ; qu'en se déterminant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.