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10/04/1996 | FRANCE | N°93-14571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 1996, 93-14571


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu qu'au sens de ce texte la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ;

Attendu qu'une collision s'est produite entre la voiture conduite par Joël X... et le camion-citerne appartenant à la société Perrin ; que celle-ci et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda) ont demandé à l'Union des assurances de Paris (U

AP), assureur de Joël X..., le remboursement des frais exposés pour remédier ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu qu'au sens de ce texte la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ;

Attendu qu'une collision s'est produite entre la voiture conduite par Joël X... et le camion-citerne appartenant à la société Perrin ; que celle-ci et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda) ont demandé à l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de Joël X..., le remboursement des frais exposés pour remédier à la pollution créée par le produit échappé de la citerne lors de l'accident ; que l'UAP s'y est opposée en invoquant la faute intentionnelle de son assuré ;

Attendu que, pour décider que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué retient que Joël X... a délibérément provoqué la collision en voulant se suicider, que les dommages qui en sont résultés, notamment la pollution causée par le produit transporté dans la citerne, sont la conséquence certaine et prévisible de son geste et que l'assuré ne pouvait donc ignorer les risques qu'il prenait pour lui-même et pour autrui ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté de Joël X... de provoquer le dommage dont il était demandé réparation à son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie UAP, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14571
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage .

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 37 (1), p. 29 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 1996, pourvoi n°93-14571, Bull. civ. 1996 I N° 172 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 172 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14571
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