Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-42.687 et 94-42.167 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 19 octobre 1993), que la société Transports urbains chellois (TUC) exploite treize lignes d'autobus sur le territoire de la commune de Chelles et des communes limitrophes ; que ces communes ont décidé de confier à la TUC un service commun de transport ; qu'au mois de février 1992, M. X... et dix-neuf autres salariés de la société, auxquels était appliquée la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande, fondée sur la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, tendant au paiement d'un rappel de rémunération au titre de la prime d'ancienneté, plus favorable, prévue par ladite convention, et des congés payés y afférents ;
Attendu que les 20 salariés font grief au jugement d'avoir dit que le code APE 6922 (transports routiers de voyageurs et transports interurbains en service régulier ou occasionnel) était bien celui qui correspond à l'activité de la société TUC et de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire par application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, ainsi violé, les autobus sont des véhicules conçus et aménagés pour être exploités exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains ; que, dès lors qu'il est constaté que la société TUC utilise des autobus et non pas des autocars, le conseil de prud'hommes, au prix d'une affirmation erronée, s'est refusé à tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait nécessairement, en violation des dispositions susvisées ; alors, de deuxième part, qu'à cet égard les salariés faisaient valoir que l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé définit un certain nombre de spécificités propres aux autobus, incompatibles avec les transports routiers ou interurbains, telles la possibilité de transporter des voyageurs debout, la limitation de vitesse à 50 km/h, l'absence de chronotachygraphe, de soute à bagages, de roue de secours, etc. ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'aux termes des articles 27 de la loi n° 82-1153 d 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, ainsi violés, le périmètre de transport urbain peut comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes ; alors, de quatrième part, que le décret n° 49-1467 du 9 novembre 1949 a pour objet non de déterminer le service interurbain, mais les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans les entreprises de transport par terre ; que le conseil de prud'hommes a donc violé ce texte par fausse application ; et alors, de cinquième part, que, dans leurs conclusions, les salariés faisaient encore valoir que la dénomination sociale même de la société " Transports Urbains Chellois " impliquait une activité de transport urbain ; que les lignes desservies par autobus, leur longueur, la fréquence des arrêts correspondaient à un transport en milieu urbain et non routier ; que la seule absence de définition administrative des périmètres urbains considérés ne saurait exclure l'existence de transports urbains en Ile-de-France, qui est justement la région où, en raison de la forte concentration de population, les transports urbains de voyageurs sont les plus développés ; qu'elle n'est pas de nature non plus à exclure l'application d'une convention collective nationale ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions déterminants, le conseil de prud'hommes n'a pas, derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et des articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 que le trafic urbain est réservé aux services urbains organisés par les collectivités locales à l'intérieur des périmètres de transports urbains, lesquels peuvent comprendre soit le territoire d'une commune, soit le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes ; que la création et la délimitation d'un périmètre de transports urbains sont fixées par le préfet, sur la demande des maires de l'ensemble des communes concernées et après avis du conseil général ; que, par ailleurs, selon l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982, les autobus sont définis comme des véhicules conçus et aménagés pour être exploités exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains au sens des textes précités ; qu'ayant constaté qu'il n'existait en Ile-de-France aucun périmètre de transports urbains, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu, à juste titre, que la société TUC utilisait sur ses lignes des autobus, ce qui ne lui était pas interdit, même si ses lignes desservaient plusieurs communes ; qu'il en a déduit que l'activité réelle de la société, qui assurait un service régulier de transports interurbains, en dehors de tout périmètre de transports urbains, relevait de la convention collective applicable notamment aux entreprises de transport interurbain de voyageurs en service régulier et non pas de celle concernant les transports urbains ; qu'il a ainsi, abstraction faite d'un visa erroné, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.