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04/04/1996 | FRANCE | N°94-16688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1996, 94-16688


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de 2 jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journa

lière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de 2 jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les 2 jours suivant la prescription de prolongation ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à Mlle X... les indemnités journalières pour la période du 19 au 25 février 1993 au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mlle X... la décision attaquée énonce que celle-ci a adressé l'avis de prolongation d'arrêt de travail à son employeur qui l'a bien reçu et que la Caisse qui a refusé de lui délivrer un récépissé du dépôt de cet avis par ses soins le 18 février 1993 ne peut prétendre qu'elle ne l'a pas reçu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception par l'employeur, à une date au surplus non précisée, du volet qui lui était destiné n'établissait pas la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse, et que cette preuve ne pouvait d'avantage résulter des affirmations de l'intéressée relatives à un dépôt de cet avis, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-16688
Date de la décision : 04/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Preuve - Eléments de preuve - Réception par l'employeur du volet qui lui est destiné (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Preuve - Eléments de preuve - Affirmations de l'assuré (non)

SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Réception par l'employeur du volet qui lui est destiné (non)

SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Affirmations de l'assuré (non)

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Eléments permettant de fonder une décision - Sécurité sociale - Formalités - Accomplissement

La réception par l'employeur, à une date au surplus non précisée, du volet de l'avis de prolongation d'arrêt de travail qui lui est destiné n'établit pas la preuve de l'envoi de cet avis par l'assuré à la Caisse, cette preuve ne pouvant davantage résulter des affirmations de l'intéressé.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L321-2, R321-2, R323-12
Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 art. 22-ter

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1996, pourvoi n°94-16688, Bull. civ. 1996 V N° 138 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 138 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16688
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