Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de 2 jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les 2 jours suivant la prescription de prolongation ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à Mlle X... les indemnités journalières pour la période du 19 au 25 février 1993 au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mlle X... la décision attaquée énonce que celle-ci a adressé l'avis de prolongation d'arrêt de travail à son employeur qui l'a bien reçu et que la Caisse qui a refusé de lui délivrer un récépissé du dépôt de cet avis par ses soins le 18 février 1993 ne peut prétendre qu'elle ne l'a pas reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception par l'employeur, à une date au surplus non précisée, du volet qui lui était destiné n'établissait pas la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse, et que cette preuve ne pouvait d'avantage résulter des affirmations de l'intéressée relatives à un dépôt de cet avis, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.