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04/04/1996 | FRANCE | N°94-16086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1996, 94-16086


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que, selon le troisième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales peut être justifiée par la production d'un certificat de contrôle méd

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que, selon le troisième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales peut être justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... Dia Sambi a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du mois de juin 1988 en faveur de quatre de ses enfants arrivés en France le 20 de ce mois ; que, pour rejeter sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les droits aux prestations n'ont pu être ouverts qu'en avril 1991 en ce que le certificat médical de l'Office national d'immigration a été établi le 27 mars 1991 ;

Attendu, cependant, que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration n'a pour effet que d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers du bénéficiaire ;

Qu'en statuant comme il a fait, sans préciser le contenu de ce certificat ni rechercher si les enfants de M. X... Dia Sambi ne satisfaisaient pas aux conditions de régularité de l'entrée et du séjour en France avant le 27 mars 1991, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-16086
Date de la décision : 04/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Date - Fixation - Certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration - Prise en compte - Recherche nécessaire .

Le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration aux enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales n'a pour effet que d'attester la régularité de l'entrée et du séjour de ceux-ci en France. Le Tribunal ne peut se référer pour fixer la date d'ouverture des droits aux prestations à la date de ce certificat sans en préciser le contenu et sans rechercher si les enfants étrangers ne satisfaisaient pas aux conditions de régularité de l'entrée et du séjour avant la date de délivrance du certificat.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1, L512-2, D511-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 07 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1996, pourvoi n°94-16086, Bull. civ. 1996 V N° 142 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 142 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16086
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