ARRÊT N° 1
Attendu qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique la Caisse a fixé au 17 août 1992 la date de consolidation de M. X... qui avait été victime le 3 février 1992 d'un accident du travail ; que M. X... a contesté cette décision en soutenant que l'expertise était nulle pour avoir été diligentée avant que la Caisse ne lui notifie la date de consolidation qu'elle entendait retenir et a demandé paiement d'indemnités journalières jusqu'au 6 septembre 1992, date fixée par son médecin traitant ; que le Tribunal a accueilli le recours de la victime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en l'absence de certificat médical de consolidation établi par le médecin traitant il appartient à la Caisse de notifier à la victime la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation, après avis du médecin conseil, ou lorsque celui-ci le juge nécessaire pour trancher la difficulté d'ordre médical que constitue la fixation de cette date, après une mesure d'expertise technique ; qu'en déniant à la Caisse la faculté de recourir à cette expertise pour fixer la date de consolidation de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., avant toute notification d'une décision sur ce point, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 141-1, R. 141-2, L. 441-6, alinéa 2, et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 dudit Code n'est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ;
Que le Tribunal a exactement décidé qu'une expertise technique ne pouvait être mise en oeuvre, faute de contestation sur la date de consolidation, avant que la Caisse ait notifié à la victime la date qu'elle entendait retenir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer au 6 septembre 1992 la date de consolidation de M. X... et condamner la Caisse à lui verser des indemnités journalières jusqu'à cette date le Tribunal énonce que l'expertise diligentée par la Caisse est irrégulière et qu'il convient de se fonder sur les certificats du médecin traitant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise technique, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes .