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04/04/1996 | FRANCE | N°94-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1996, 94-13491


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ;

Attendu que M. X..., qui s'Ã

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ;

Attendu que M. X..., qui s'était vu prescrire trente séances de rééducation pour son enfant, a fait établir une demande d'entente préalable qui a été reçue le 15 octobre 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après avis du contrôle médical la Caisse a notifié, le 18 décembre 1990, à l'assuré un refus de prendre en charge les séances dispensées à compter du 19 décembre 1990 ;

Attendu que, pour condamner, sur le recours de l'assuré, la Caisse à prendre en charge les séances effectuées du 19 décembre 1990 au 21 février 1991, le Tribunal énonce que, faute pour la Caisse d'avoir " fait réponse " le 24 octobre 1990, son assentiment est réputé acquis et ne peut être remis en cause ;

Attendu, cependant, que, si faute de réponse par la Caisse dans un délai de 10 jours à la demande d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la Caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge les séances effectuées postérieurement à la notification du refus de la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-13491
Date de la décision : 04/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Avis ultérieur du médecin conseil sur la poursuite du traitement - Effet .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Absence de réponse de la Caisse dans le délai légal - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Entente préalable - Avis ultérieur du médecin conseil sur la poursuite du traitement - Portée

Il résulte de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels que la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de la prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations. Si faute de réponse par la Caisse dans un délai de 10 jours à la demande d'entente préalable son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes. Par suite une caisse ne peut être tenue de prendre en charge les séances effectuées postérieurement à la notification de son refus de la demande d'entente préalable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 13 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-03-31, Bulletin 1994, V, n° 125, p. 85 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1994-03-31, Bulletin 1994, V, n° 126, p. 85 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1996, pourvoi n°94-13491, Bull. civ. 1996 V N° 136 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 136 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13491
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