Sur le premier moyen :
Vu l'article 13, 1° et 4°, de la Convention générale du 12 octobre 1948 entre la France et la Tchécoslovaquie sur la Sécurité sociale, modifiée par l'avenant du 17 octobre 1967, les articles 20 et 21 de l'arrangement administratif n° 1 du 30 janvier 1970 concernant les modalités d'application de la Convention générale sur la Sécurité sociale, ensemble les articles L. 351-10 et R. 351-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour les ressortissants français ou tchécoslovaques qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants, si les périodes accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes sont totalisées en vue de la détermination du droit à pension de vieillesse, la prestation effectivement due à l'assuré par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes prises en compte pour la totalisation, sans tenir compte dans ces calculs des minimums prévus par les législations française et tchécoslovaque ; que le total des fractions de pension servies en application de la Convention est, le cas échéant, porté au minimum prévu par la législation du pays de résidence du bénéficiaire ; que selon les textes susvisés du Code de la sécurité sociale seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplis dans le régime de sécurité sociale ; que lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance ;
Attendu que M. X..., résidant en France et qui justifiait dans ce pays de 72 trimestres d'assurance vieillesse et de 97 trimestres en Tchécoslovaquie, a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse et contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de fixer le montant de la pension au taux plein du minimum contributif ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 13 de la Convention franco-tchèque en matière de sécurité sociale que M. X... est en droit de se prévaloir de 169 trimestres d'assurance, nombre supérieur au minimum de 150 trimestres exigé par l'article R. 351-25 pour bénéficier de l'intégralité du montant minimum de la pension, et que, par ailleurs, l'article 23-2 de la Convention dispose que le total des fractions de pension servies en application de l'article 13 de la Convention est, le cas échéant, porté au minimum prévu par la législation du pays de résidence du bénéficiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la totalisation des trimestres d'assurance n'est prévue que pour l'attribution du droit à pension et que la Convention renvoie, pour l'application du minimum, à la législation du pays de résidence, c'est-à-dire en l'espèce à la législation française qui exige au moins 150 trimestres dans le régime d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.