ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle ; que le contrôle médical de la Caisse, à la suite de plusieurs prolongations d'arrêt de travail émanant du médecin traitant, a estimé qu'il convenait de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale ; que l'expert ayant conclu que la consolidation de l'état de Mme X... devait être fixée à la date de sa saisine et qu'aucun arrêt de travail n'était justifié pour la période postérieure, la Caisse a réclamé à l'assurée le remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières ; que Mme X... ayant contesté la décision de la Caisse la cour d'appel (Rennes, 15 janvier 1994) a décidé que la Caisse ne pouvait se baser sur les conclusions de l'expertise et a renvoyé les parties à se pourvoir devant l'organisme compétent pour la liquidation de leurs droits ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de certificat médical de consolidation établi par le médecin traitant, il appartient à la Caisse de notifier à la victime la date de consolidation, après avis du médecin conseil ou, lorsque celui-ci le juge nécessaire, pour trancher la difficulté d'ordre médical que constitue la fixation de cette date, après une mesure d'expertise technique ; qu'en déniant à la Caisse la faculté de recourir, préalablement à toute décision sur ce point, à cette expertise pour fixer la date de consolidation de Mme X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 141-1, R. 141-2, L. 441-6, alinéa 2, et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le seul fait que la Caisse ait sollicité l'avis du médecin conseil sur la justification médicale des prolongations d'arrêt de travail délivrées à Mme X... par son médecin traitant et que le médecin conseil ait jugé utile de recourir à une mesure d'expertise sur ce point manifestaient, en substance un différend d'ordre médical entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'appréciation de l'état de la victime, justifiant le recours à l'expertise technique ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 433-17, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ; qu'elle fait connaître également cette intention au médecin traitant ; que si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive ;
Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir rappelé ces principes, en fait une juste application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.