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04/04/1996 | FRANCE | N°94-11319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1996, 94-11319


Attendu que M. X..., engagé par la société Fauchon Baudot par contrat d'adaptation à l'emploi du 23 janvier au 20 juillet 1990, puis par contrats à durée déterminée du 21 juillet au 20 novembre 1990 et du 21 novembre 1990 au 20 janvier 1991, a été victime le 7 décembre 1990 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait une presse à commande manuelle ; que la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Fauchon Baudot, et a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la soc

iété Fauchon Baudot reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 1993) d'avoir...

Attendu que M. X..., engagé par la société Fauchon Baudot par contrat d'adaptation à l'emploi du 23 janvier au 20 juillet 1990, puis par contrats à durée déterminée du 21 juillet au 20 novembre 1990 et du 21 novembre 1990 au 20 janvier 1991, a été victime le 7 décembre 1990 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait une presse à commande manuelle ; que la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Fauchon Baudot, et a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fauchon Baudot reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour être retenue à la charge de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause de l'accident survenu ; que, s'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause de l'accident est inconnue, la faute de l'employeur ne peut en être la cause ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les circonstances de l'accident, donc sa cause, étaient indéterminées ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il y avait lieu d'admettre que l'employeur avait commis une faute inexcusable en relation de causalité directe avec l'accident survenu à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 231-8 du Code du travail l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a constaté que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; qu'ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées elle a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption mise à sa charge par le texte précité ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-11319
Date de la décision : 04/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Présomption - Travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité - Absence de formation à la sécurité renforcée - Contrat à durée déterminée - Circonstances indéterminées de l'accident - Exonération (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Obligations de l'employeur - Contrat à durée déterminée - Travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité - Absence de formation à la sécurité renforcée - Effets - Faute inexcusable de l'employeur - Présomption - Preuve contraire - Circonstances indéterminées de l'accident (non)

La cour d'appel ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident du travail étaient indéterminées a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable mise à sa charge par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à des salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur sécurité, n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.


Références :

Code du travail L231-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1996, pourvoi n°94-11319, Bull. civ. 1996 V N° 135 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 135 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11319
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