CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Dominique X... et autres, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait partiellement droit à une requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nuls tous les actes passés après la 20e heure de garde à vue de Dominique X... au motif que le susnommé, gardé à vue du 10 au 12 avril 1995, pendant une durée totale de 55 h 30 avait demandé à bénéficier d'un entretien avec un avocat commis d'office par le bâtonnier et qu'aucune mention du procès-verbal de garde à vue ne permettait de vérifier qu'il avait pu s'entretenir avec un avocat après la 20e heure de garde à vue, ni même que le bâtonnier avait été informé de cette demande ; que la constatation de cette irrégularité suffisait en l'espèce à caractériser à son préjudice une atteinte aux droits de la défense et à entraîner la nullité des actes postérieurs à la 20e heure de garde à vue ;
" alors que le délai de 20 heures prévu par l'article 63-4, alinéa 1er, est porté à 72 heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation ; que tel est le cas en matière de trafic de stupéfiants dans lequel le régime spécial de prolongation de la garde à vue est fixé par l'article 706-29 du Code de procédure pénale et que la garde à vue de Dominique X... a duré au total 55 h 30 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 63-4, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le délai à l'expiration duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat est porté de 20 heures à 72 heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation ; qu'il en est notamment ainsi, en application des articles 706-26 et 706-29 du Code de procédure pénale, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction, relative à une infraction en matière de trafic de stupéfiants, exigent que la garde à vue d'une personne fasse l'objet d'une prolongation supplémentaire de 48 heures ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation des actes d'information concernant Dominique X... accomplis après la 20e heure de garde à vue, l'arrêt relève qu'aucune mention de la procédure ne permet de vérifier que l'intéressé, qui avait demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office, ait pu le faire lorsque 20 heures s'étaient écoulées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Dominique X... n'a été gardé à vue que durant 55 h 30 pour les nécessités d'une instruction relative à des infractions en matière de trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt, en date du 22 novembre 1995, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation et la cancellation d'actes de la procédure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.