CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 25 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le 25 octobre 1995 la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, présentée le 2 octobre 1995 par Jean-Louis X... ;
" alors que la chambre d'accusation disposait d'un délai de 20 jours pour statuer sur la demande de Jean-Louis X... de sorte qu'à la date à laquelle elle a statué, faute de décision à l'expiration de ce délai, elle devait constater l'acquisition, de plein droit, de la mainlevée du contrôle judiciaire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, saisie d'une demande directe de mainlevée du contrôle judiciaire, doit rendre sa décision dans les 20 jours de la réception de celle-ci et que, faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ;
Attendu que, statuant sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée le 2 octobre 1995, dans l'intervalle des sessions d'assises, par Jean-Louis X..., renvoyé devant cette juridiction, la chambre d'accusation n'a rejeté cette demande que le 25 octobre 1995 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans respecter le délai imparti, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 octobre 1995 ;
CONSTATE que le contrôle judiciaire de Jean-Louis X... a pris fin ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.