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03/04/1996 | FRANCE | N°96-80283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1996, 96-80283


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 25 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le 25 octo

bre 1995 la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, présentée le 2 octob...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 25 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le 25 octobre 1995 la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, présentée le 2 octobre 1995 par Jean-Louis X... ;
" alors que la chambre d'accusation disposait d'un délai de 20 jours pour statuer sur la demande de Jean-Louis X... de sorte qu'à la date à laquelle elle a statué, faute de décision à l'expiration de ce délai, elle devait constater l'acquisition, de plein droit, de la mainlevée du contrôle judiciaire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, saisie d'une demande directe de mainlevée du contrôle judiciaire, doit rendre sa décision dans les 20 jours de la réception de celle-ci et que, faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ;
Attendu que, statuant sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée le 2 octobre 1995, dans l'intervalle des sessions d'assises, par Jean-Louis X..., renvoyé devant cette juridiction, la chambre d'accusation n'a rejeté cette demande que le 25 octobre 1995 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans respecter le délai imparti, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 octobre 1995 ;
CONSTATE que le contrôle judiciaire de Jean-Louis X... a pris fin ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80283
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Demande de mainlevée - Demande directe - Délai imparti pour statuer.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Demande directe - Délai imparti pour statuer

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande directe de mainlevée de contrôle judiciaire formée dans l'intervalle des sessions d'assises, par une personne renvoyée devant cette juridiction, statue au-delà du délai de 20 jours prévue à l'article 148-2 du Code de procédure pénale. Une telle cassation a lieu sans renvoi, le contrôle judiciaire ayant pris fin à l'expiration de ce délai. (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 25 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-19, Bulletin criminel 1990, n° 251, p. 644 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1996, pourvoi n°96-80283, Bull. crim. criminel 1996 N° 147 p. 432
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 147 p. 432

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80283
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