La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°95-84638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1996, 95-84638


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, a condamné Dominique X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ainsi qu'à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, L. 1er, L. 15-II et L. 16 du Code de la route et 593, alinéa 2, du Code de procéd

ure pénale et omission de prononcer sur une réquisition du ministère public :
...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, a condamné Dominique X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ainsi qu'à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, L. 1er, L. 15-II et L. 16 du Code de la route et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et omission de prononcer sur une réquisition du ministère public :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses peines mais a omis de se prononcer, dans son dispositif, sur la circonstance de récidive, même si la mention de l'existence de cette dernière figure dans les motifs de la décision ;
" alors que cette circonstance aggravante personnelle était expressément visée dans la citation délivrée au prévenu devant la cour d'appel et dont celui-ci avait eu régulièrement connaissance préalablement à sa comparution ;
" et qu'elle constituait ainsi une réquisition formelle et écrite du ministère public sur laquelle la juridiction devait se prononcer, indépendamment du pouvoir, dont elle disposait, de relever d'office cette récidive " ;
Attendu que la citation devant la cour d'appel, qui n'est indicative que du lieu et de la date d'audience, est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction, fixée par l'acte d'appel ;
Que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84638
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée.

DROITS DE LA DEFENSE - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée - Nécessité

Lorsque la circonstance aggravante de récidive n'a été visée, pour la première fois, que par la citation adressée au prévenu en vue de sa comparution devant la cour d'appel, cette circonstance ne peut être retenue par la cour si la personne poursuivie n'a pas été mise en mesure de se défendre sur ce point. (1).


Références :

Code pénal 132-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 16 mars 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-12-05, Bulletin criminel 1978, n° 346, p. 906 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-06-22, Bulletin criminel 1983, n° 193 (1), p. 485 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 290, p. 739 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel 1996, n° 123, p. 357 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1996, pourvoi n°95-84638, Bull. crim. criminel 1996 N° 154 p. 443
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 154 p. 443

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award