REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 7 mars 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; qu'ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception de Audrey X..., Peggy X... et Claudine Y..., épouse X..., qui se trouvent visées par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale et qui ont été entendues sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés ;
" alors qu'à peine de nullité, le procès-verbal des débats doit préciser le degré de parenté, avec l'accusé, du témoin dont la déposition a été écartée en application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal, dépourvues de toute précision sur la nature des liens entre les témoins entendus sans prestation de serment et l'accusé, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient bien dans les cas d'exclusion visés par l'article 335 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir précisé que les témoins acquis aux débats, Audrey X..., Peggy X... et Claudine Y..., épouse X..., se trouvent visées par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale, mentionne qu'elles ont été entendues sans prestation de serment ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune autre mention dudit procès-verbal que les parties aient relevé une quelconque contestation à ce sujet, il a été régulièrement procédé ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si l'accusé avait commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de la victime ;
" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits, objet de la poursuite, et non sur leur qualification légale " ;
Attendu que la peine prononcée contre Jacques X... trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury qui l'ont déclaré coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité des questions qui n'intéressent que des délits connexes ;
Qu'ainsi le moyen est dépourvu de portée ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.