La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°95-81857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1996, 95-81857


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, pour complicité de travail clandestin et recel, l'a condamné à 60 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, des articles 112-1, 131-35, 131-39. 9° du même Code, de l'article L. 324-10 et

L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, pour complicité de travail clandestin et recel, l'a condamné à 60 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-2 du nouveau Code pénal, des articles 112-1, 131-35, 131-39. 9° du même Code, de l'article L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a ordonné l'affichage d'un extrait de l'arrêt pendant 15 jours aux portes du siège social de l'entreprise X... ;
" alors, d'une part, que le fait d'ordonner l'affichage d'un extrait de l'arrêt pendant 15 jours aux portes du siège social de l'entreprise X..., revient à infliger une peine à la société X..., laquelle n'était pas en cause ;
" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse une personne morale ne pouvait, antérieurement avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, se voir infliger une peine ;
" alors, enfin, que la décision qui ordonne l'affichage par extrait doit préciser l'importance de l'extrait qui doit être affiché " ;
Attendu que la mesure d'affichage de la décision de condamnation, prévue par l'article L. 362-3 du Code du travail, alors applicable, reprise par l'article L. 362-4.4° du même Code, constitue une peine complémentaire affectant la seule personne physique, auteur ou complice du délit de travail clandestin, quel que soit le lieu d'affichage indiqué par la juridiction de jugement ;
Que, par ailleurs, l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont l'affichage est ordonné, relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81857
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée.

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Infraction au Code du travail - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée

AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Travail - Détermination des extraits de la décision de condamnation dont l'affichage est ordonné - Omission - Portée

L'omission, par une juridiction répressive, de déterminer les extraits d'un jugement ou arrêt de condamnation dont l'affichage est ordonné, en application de l'article 131-35, alinéa 2, du Code pénal, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 710, 711
Code pénal 131-35, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 27 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-03, Bulletin criminel 1993, n° 323, p. 811 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1996, pourvoi n°95-81857, Bull. crim. criminel 1996 N° 152 p. 441
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 152 p. 441

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award