Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), que Mme X... a donné congé avec offre de vente d'un studio lui appartenant, à M. Y..., locataire des lieux avec son épouse ; que, par lettre recommandée du 21 octobre 1988, les époux Y... ont déclaré accepter l'offre et recourir à un prêt ; que, le 6 février 1989, ils ont sommé leur bailleresse d'avoir à se présenter, le 3 mai 1989, chez leur notaire pour " réitérer l'acte de cession " ; qu'à cette date, Mme X... ne s'étant pas présentée, le notaire a établi un procès-verbal de carence ; que les époux Y... ont assigné M. Philippe X..., venant aux droits de Mme X..., décédée, en régularisation forcée de la vente ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que leur acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et qu'ils sont déchus de tout titre d'occupation, alors, selon le moyen, 1° que le locataire ayant accepté l'offre et réitéré son acceptation en faisant sommation au bailleur, dans le délai légal, de réaliser la vente compte tenu du refus de celui-ci, la régularisation de la vente devait être ordonnée quelle que soit la date prévue pour sa concrétisation devant le notaire, la non-réalisation de l'acte de vente dans le délai légal résultant de la seule abstention du bailleur ; que, dès lors, la cour d'appel qui prononce la nullité de l'acceptation de l'offre de vente parce que le bailleur a été sommé de comparaître chez le notaire à une date ultérieure au délai légal, a violé l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ; 2° que les locataires ayant sommé le bailleur de réaliser la vente dans le délai légal, il appartenait à ce dernier s'il entendait se prévaloir d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation de le prouver ; qu'en reprochant dès lors au locataire qui s'est déclaré prêt à réaliser la vente dans le délai légal de ne pas établir que les fonds étaient disponibles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3° qu'en prononçant la déchéance des locataires quant à leurs titres d'occupation bien que le congé ait été notifié à l'un seulement des deux époux, sans vérifier si l'autre époux avait renoncé à l'inopposabilité du congé à son égard, en cas d'échec de la vente, l'arrêt attaqué est affecté d'un manque de base légale au regard des articles 1751 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les locataires avaient sommé le bailleur de comparaître chez le notaire pour réitérer l'acte de cession à une date se situant bien au-delà de la date d'expiration du délai légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.