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03/04/1996 | FRANCE | N°94-15479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-15479


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994), que la société Le Reculet et M. de Y..., propriétaires de parcelles de terre distinctes, données à bail à ferme aux époux X..., leur ont, le 9 avril 1991, fait délivrer respectivement congé pour le 11 novembre 1992 ; que les preneurs ayant contesté ces congés ont demandé l'autorisation judiciaire de céder les baux à leur petit-fils, M. David X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l

'arrêt retient que l'article L. 411-35 du Code rural, auquel renvoie l'article L. ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994), que la société Le Reculet et M. de Y..., propriétaires de parcelles de terre distinctes, données à bail à ferme aux époux X..., leur ont, le 9 avril 1991, fait délivrer respectivement congé pour le 11 novembre 1992 ; que les preneurs ayant contesté ces congés ont demandé l'autorisation judiciaire de céder les baux à leur petit-fils, M. David X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 411-35 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 411-64 de ce Code, n'impose aucune autre condition que la majorité ou à défaut l'émancipation du cessionnaire et que le jeune David qui a acquis des diplômes agricoles, tel le certificat d'aptitude à la profession agricole et qui, ayant suivi trois années d'apprentissage, a été sélectionné comme meilleur apprenti de la région dans sa spécialité, présente les garanties financières et de compétence professionnelle voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession de bail rural doit avoir demandé, avant la date de la cession projetée, l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-3 du Code rural lorsque celle-ci est nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. David X... remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par le décret du 10 juin 1985, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des congés, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15479
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Autorisation préalable d'exploiter - Contrôle des structures - Aptitude du cessionnaire - Constatations nécessaires .

Le bénéficiaire d'une cession de bail rural doit avoir demandé, avant la date de la cession projetée, l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-3 du Code rural lorsque celle-ci est nécessaire. Viole ce texte, ensemble l'article L. 411-35 du même Code, l'arrêt qui, sans constater que le descendant du preneur, au profit duquel l'autorisation judiciaire de cession était demandée, remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelles fixées par décret, retient que cet article n'impose pas de solliciter une telle autorisation préalable du contrôle des structures.


Références :

Code rural L331-3, L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-04-07, Bulletin 1993, III, n° 53, p. 34 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 99, p. 64 (rejet) ; Chambre civile 3, 1996-02-21, Bulletin 1996, III, n° 52 (2), p. 34 (rejet) ; Chambre civile 3, 1996-03-20, Bulletin 1996, III, n° 76, p. 50 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-15479, Bull. civ. 1996 III N° 97 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 97 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15479
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