La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°94-14485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-14485


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1723 du Code civil ;

Attendu que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 1994), que Mme X... ayant pris à bail un local à usage commercial dépendant d'un centre commercial appartenant à la société civile immobilière Santa Devota (SCI), a assigné celle-ci en démolition de travaux d'extension du centre et remise en état des lieux loués ;

Attendu que, pour décider que l'obligation de la SCI à l'égard de Mme X..., sur l

e fondement de l'article 1723 du Code civil, doit se résoudre en dommages-intérêts, l'arrê...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1723 du Code civil ;

Attendu que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 1994), que Mme X... ayant pris à bail un local à usage commercial dépendant d'un centre commercial appartenant à la société civile immobilière Santa Devota (SCI), a assigné celle-ci en démolition de travaux d'extension du centre et remise en état des lieux loués ;

Attendu que, pour décider que l'obligation de la SCI à l'égard de Mme X..., sur le fondement de l'article 1723 du Code civil, doit se résoudre en dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de la locataire est justifiée en son principe, mais qu'une démolition des constructions aurait des conséquences hors de proportion avec les données et la dimension du litige, qu'elle conduirait à la destruction d'une dizaine de boutiques tenues par des commerçants étrangers à la procédure et apporterait un préjudice à d'autres locataires de boutiques pendant les travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que l'obligation de la SCI Santa Devota à l'égard de Mme X... devait se résoudre en dommages-intérêts et condamné la SCI à payer à Mme X... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14485
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Transformation de la chose louée .

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Viole l'article 1723 du Code civil, la cour d'appel qui, pour décider que l'obligation de la bailleresse, sur le fondement de ce texte, doit se résoudre en dommages-intérêts, retient que la demande du locataire est justifiée en son principe, mais qu'une démolition des constructions aurait des conséquences hors de proportion avec les données du litige.


Références :

Code civil 1723

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1964-10-14, Bulletin 1964, I, n° 445, p. 345 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-14485, Bull. civ. 1996 III N° 91 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 91 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award