Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1994), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Union française de robinetterie (UFR) pour neuf ans à compter du 19 juillet 1982, ont, par acte du 28 octobre 1992, donné congé à cette société avec offre de renouvellement du bail, pour le 1er mai 1993 ;
Attendu que, pour retenir le principe du déplafonnement du prix du bail renouvelé, l'arrêt relève que le loyer mensuel avait été fixé à un montant anormalement bas en raison du fait que les grosses réparations étaient à la charge de la société locataire et que cette circonstance exceptionnelle n'existe plus dès lors qu'en l'absence de mise en demeure délivrée par les bailleurs, la société locataire, qui justifie avoir effectué des travaux en 1992 et 1993, ne peut qu'être présumée s'être acquittée des grosses réparations dont elle n'aura plus à supporter la charge ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le renouvellement du bail avait été offert aux conditions anciennes, hormis le montant du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.