La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°93-21334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 93-21334


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), que M. Z..., preneur d'un logement appartenant à la société d'habitations à loyer modéré (HLM) La Sablière, et Mme Y..., locataire d'un logement dont l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu OPAC, est propriétaire, ont informé, par lettre conjointe du 26 janvier 1987, leurs bailleurs de leur intention d'échanger leurs appartements ; que les locataires ayant procédé à l'échange malgré le refus des propriétaires, la société d'HLM La Sablière a assigné M

. Z..., Mme Y..., M. A... et Mme X... pour faire constater la résiliation du b...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), que M. Z..., preneur d'un logement appartenant à la société d'habitations à loyer modéré (HLM) La Sablière, et Mme Y..., locataire d'un logement dont l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu OPAC, est propriétaire, ont informé, par lettre conjointe du 26 janvier 1987, leurs bailleurs de leur intention d'échanger leurs appartements ; que les locataires ayant procédé à l'échange malgré le refus des propriétaires, la société d'HLM La Sablière a assigné M. Z..., Mme Y..., M. A... et Mme X... pour faire constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de M. Z... et de tous occupants de son chef et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société d'HLM La Sablière fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel, qui avait constaté que l'article R. 441-35 du Code de la construction, prévoyant la faculté d'échange entre locataires logés par des organismes d'HLM, faisait référence, pour les modalités d'exercice de ce droit, à l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, abrogé par la loi du 23 décembre 1986, constatations qui impliquaient nécessairement que l'article R. 441-35 dudit Code ne pouvait être mis en oeuvre faute de texte d'application, n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en disant valide un échange opéré postérieurement à cette abrogation en 1987, d'où il suit qu'elle a violé l'article R. 441-35 du Code précité ; 2° que l'abrogation d'un texte de loi lui enlève toute autorité juridique pour l'avenir ; que l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948 ayant été abrogé par l'article 23-II de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel ne pouvait, pour constater la validité de l'échange opéré en 1987, se fonder sur le non-respect de la procédure instituée par l'article 79 par le bailleur ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ; 3° que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office que la notification d'échange valait congé, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4° qu'en déduisant des faits de l'espèce, l'existence d'un bail verbal conclu entre la société HLM La Sablière et Mme Y..., moyen qui n'avait pas été invoqué par cette dernière dans ses écritures, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'abrogation par l'article 26-II de la loi du 23 décembre 1986 de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, prévoyant les modalités d'exercice du droit à l'échange, auquel renvoyait l'article R. 441-35 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause, instituant un droit à l'échange entre locataires bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la législation propre aux habitations à loyer modéré, ne pouvait supprimer un tel droit et que ses modalités d'application devaient demeurer régies par l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans violer le principe de la contradiction, constaté, à bon droit, le caractère définitif de l'échange, les organismes bailleurs n'ayant ni fourni d'explications précises sur leur refus, ni saisi le juge dans le délai de 15 jours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21334
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Echange - Article 79 - Abrogation par la loi du 23 décembre 1986 - Portée .

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Echange - Article 79 de la loi du 1er septembre 1948 - Abrogation par la loi du 23 décembre 1986 - Portée

La cour d'appel qui retient que l'abrogation par l'article 26-II de la loi du 23 décembre 1986 de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, prévoyant les modalités d'exercice du droit à l'échange, auquel renvoyait l'article R. 441-35 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause, instituant un droit à l'échange entre locataires bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la législation propre aux habitations à loyer modéré, ne pouvait supprimer un tel droit et que ses modalités d'application devaient demeurer régies par ledit article 79, constate à bon droit le caractère définitif de l'échange, les organismes bailleurs n'ayant ni fourni d'explications précises sur leur refus ni saisi le juge dans le délai de 15 jours.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R441-35
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 79
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 26-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°93-21334, Bull. civ. 1996 III N° 92 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 92 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award