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02/04/1996 | FRANCE | N°94-16522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-16522


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 62 du Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, l'arrêté préfectoral du 26 juin 1933 et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour faire injonction au préfet de Police de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1994, par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée de trente jours, du restaurant " Le Koutouki ", exploité par M. X..., pour des faits de racolage commercial sur la voie publique, l'arrêt attaqué a jugé que cette décision était constitutive

d'une voie de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté litigieux, p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 62 du Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, l'arrêté préfectoral du 26 juin 1933 et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour faire injonction au préfet de Police de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1994, par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée de trente jours, du restaurant " Le Koutouki ", exploité par M. X..., pour des faits de racolage commercial sur la voie publique, l'arrêt attaqué a jugé que cette décision était constitutive d'une voie de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté litigieux, pris sur le fondement des deux premiers textes susvisés, même en supposant qu'il soit déclaré illégal par le Conseil d'Etat, n'était pas manifestement insusceptible d'être rattaché à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur le litige opposant le préfet de Police à M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16522
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Arrêté ordonnant la fermeture pour une durée de trente jours d'un restaurant pour des faits de racolage commercial sur la voie publique (non) .

DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Fermeture par décision administrative - Application à un restaurant pour faits de racolage commercial sur la voie publique - Voie de fait (non)

Un arrêté ordonnant la fermeture, pour une durée de trente jours, d'un restaurant pour des faits de racolage commercial sur la voie publique, pris sur le fondement de l'article L. 62 du Code des débits de boissons et de l'arrêté préfectoral du 26 juin 1933, même en supposant qu'il soit déclaré illégal par le Conseil d'Etat, n'est pas manifestement insusceptible d'être rattaché à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration.


Références :

Arrêté préfectoral du 26 juin 1933
Code des débits de boissons L62
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-16522, Bull. civ. 1996 I N° 169 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 169 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16522
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