Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 62 du Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, l'arrêté préfectoral du 26 juin 1933 et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour faire injonction au préfet de Police de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1994, par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée de trente jours, du restaurant " Le Koutouki ", exploité par M. X..., pour des faits de racolage commercial sur la voie publique, l'arrêt attaqué a jugé que cette décision était constitutive d'une voie de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté litigieux, pris sur le fondement des deux premiers textes susvisés, même en supposant qu'il soit déclaré illégal par le Conseil d'Etat, n'était pas manifestement insusceptible d'être rattaché à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur le litige opposant le préfet de Police à M. X....