Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Poitiers, 30 mars 1994), que la société Disco s'est portée, envers la Société générale (la banque) et à concurrence d'une somme d'un montant déterminé, caution solidaire de la société Poitiers Distribution ; qu'elle s'est en outre portée caution solidaire des engagements de la même société résultant du contrat de crédit-bail que celle-ci avait conclu avec la société Inter-Bail ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Poitiers Distribution, la société Disco a exécuté les obligations résultant pour elle des deux actes de cautionnement, puis a poursuivi en paiement ses cofidéjusseurs, M. et Mme X..., sur le fondement de l'article 2033 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions, que " l'existence et l'exploitation du point de vente géré par (eux), affiliés à la société Disco, dépendait de la passation d'un certain nombre d'emprunts ou de contrats de location accessoires, ce qui est le cas du prêt de la Société générale et du contrat avec Interbail ; (et que) la société Disco était à ce point intéressée à ces contrats indispensables au fonctionnement du point de vente qu'elle les avait elle-même cautionnés, car sans elle il est probable que les cocontractants de la société Poitiers Distribution ne se seraient pas engagés " ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, de nature à démontrer l'existence d'un lien entre le contrat d'affiliation et les contrats tendant à la création et à l'exploitation du supermarché et les cautionnements souscrits par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que chacun des cautionnements est l'accessoire, non pas du contrat d'affiliation dont la nullité a été prononcée, mais du seul contrat dont il garantit l'exécution, et en retenant que les dettes de la société Poitiers Distribution envers la banque ainsi qu'envers la société Inter-Bail ne sont pas nulles, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les époux X... avaient fait valoir que par un précédent arrêt du 18 novembre 1992, la cour d'appel, saisie à l'occasion de la rupture du contrat d'affiliation et d'approvisionnement, avait constaté sa nullité ; qu'elle ne pouvait, tout en reconnaissant la nullité de ce contrat du fait de l'indétermination des tarifs fixés par la société Disco, affirmer que cette nullité était sans incidence sur la " ruine de l'exploitation ", sans rechercher si elle n'était pas nécessairement à l'origine de la cessation des approvisionnements et donc de l'exploitation du magasin ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... prétendaient que la société Disco avait " commis une faute engageant sa responsabilité, de nature à la priver du droit de faire valoir l'action récursoire de l'article 2033 du Code civil " à leur encontre ; que cette prétention ne pouvait être accueillie, dès lors que M. et Mme X... l'invoquaient comme un moyen de défense à l'application de l'article 2033 du Code civil et non par voie de demande reconventionnelle ; que, par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.