Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que la société Segame Galerie Melki, société anonyme, a acquis auprès de la société Natalie Seroussi plusieurs tableaux en règlement desquelles elle a accepté quatre lettres de change comportant toutes le cachet de la Recette générale des Finances de Paris et la signature " d'un M. X..., inspecteur du Trésor ", suivie de la mention " bon pour provision à l'échéance pour la société Segame SA " ; que cette société ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, la société Natalie Seroussi, après avoir réglé l'une des lettres de change par chèque bancaire, a mis en demeure le Trésor public, qu'elle considérait comme donneur d'aval, de lui payer le montant des autres traites, devenu exigible par suite de la déchéance du terme ;
Attendu que la société Natalie Seroussi fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris, alors que le Trésor public, lorsqu'il donne son aval sur une lettre de change dans le cadre du service de dépôts de fonds particuliers assuré par les comptables du Trésor, effectue une opération de banque justiciable des tribunaux judiciaires, si bien que la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l'article 634 du Code de commerce et l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel, à bon droit, n'a pas contesté le caractère d'opération de banque justiciable des tribunaux judiciaires de la mention litigieuse, mais a jugé qu'elle était imputable non au Trésor public, mais au trésorier-payeur général, à titre personnel, en sa qualité de dépositaire de deniers privés, qui seul pouvait être attrait devant la juridiction judiciaire ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.