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02/04/1996 | FRANCE | N°94-14843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-14843


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que la société Segame Galerie Melki, société anonyme, a acquis auprès de la société Natalie Seroussi plusieurs tableaux en règlement desquelles elle a accepté quatre lettres de change comportant toutes le cachet de la Recette générale des Finances de Paris et la signature " d'un M. X..., inspecteur du Trésor ", suivie de la mention " bon pour provision à l'échéance pour la société Segame SA " ; que cette société ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, la société Natal

ie Seroussi, après avoir réglé l'une des lettres de change par chèque bancai...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que la société Segame Galerie Melki, société anonyme, a acquis auprès de la société Natalie Seroussi plusieurs tableaux en règlement desquelles elle a accepté quatre lettres de change comportant toutes le cachet de la Recette générale des Finances de Paris et la signature " d'un M. X..., inspecteur du Trésor ", suivie de la mention " bon pour provision à l'échéance pour la société Segame SA " ; que cette société ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, la société Natalie Seroussi, après avoir réglé l'une des lettres de change par chèque bancaire, a mis en demeure le Trésor public, qu'elle considérait comme donneur d'aval, de lui payer le montant des autres traites, devenu exigible par suite de la déchéance du terme ;

Attendu que la société Natalie Seroussi fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris, alors que le Trésor public, lorsqu'il donne son aval sur une lettre de change dans le cadre du service de dépôts de fonds particuliers assuré par les comptables du Trésor, effectue une opération de banque justiciable des tribunaux judiciaires, si bien que la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l'article 634 du Code de commerce et l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que la cour d'appel, à bon droit, n'a pas contesté le caractère d'opération de banque justiciable des tribunaux judiciaires de la mention litigieuse, mais a jugé qu'elle était imputable non au Trésor public, mais au trésorier-payeur général, à titre personnel, en sa qualité de dépositaire de deniers privés, qui seul pouvait être attrait devant la juridiction judiciaire ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14843
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRESOR PUBLIC - Trésorier-payeur général - Qualité de dépositaire de deniers privés - Aval donné à titre personnel à des lettres de change - Difficultés relatives au paiement - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Trésorier-payeur général - Qualité de dépositaire de deniers privés - Aval donné à titre personnel à des lettres de change - Difficultés relatives au paiement - Compétence judiciaire

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Trésorier-payeur général - Difficultés de paiement - Responsabilité du Trésor public - Compétence administrative

Seul le trésorier-payeur général peut être attrait devant la juridiction judiciaire, en raison d'un aval donné à des lettres de change, dès lors que cet aval est imputable, non au Trésor public, mais au trésorier-payeur général, à titre personnel, en sa qualité de dépositaire de deniers privés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-14843, Bull. civ. 1996 I N° 171 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 171 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14843
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