La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1996 | FRANCE | N°94-13044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 94-13044


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque populaire du Nord demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société La Gourmandine a rejeté sa déclaration de créance au passif au triple motif qu'il n'établissait pas la réalité de celle-ci, que le privilège qu'il invoquait n'était pas établi et qu'il n'avait pas répondu dans les trente jours à la contestation du représentant des créanciers ; qu'il fait valoir que l

e caractère privilégié de la créance, non son existence, était contesté par le...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque populaire du Nord demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société La Gourmandine a rejeté sa déclaration de créance au passif au triple motif qu'il n'établissait pas la réalité de celle-ci, que le privilège qu'il invoquait n'était pas établi et qu'il n'avait pas répondu dans les trente jours à la contestation du représentant des créanciers ; qu'il fait valoir que le caractère privilégié de la créance, non son existence, était contesté par le représentant des créanciers et qu'en statuant comme il a fait au mépris du principe du contradictoire, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu'un tel recours en annulation de l'ordonnance pouvait être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13044
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance ayant rejeté une créance - Juge-commissaire ayant statué au mépris du principe de la contradiction - Voie de recours - Appel .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance ayant rejeté une créance - Ordonnance rendue au mépris du principe de la contradiction (non)

Est irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle le juge-commissaire rejette une créance en retenant que ni sa réalité ni son caractère privilégié n'étaient établis et que le créancier n'avait pas répondu dans les trente jours à la contestation du représentant des créanciers, dès lors que le créancier, qui soutient que le représentant des créanciers ne contestait pas l'existence de la créance et que le juge-commissaire a ainsi statué au mépris du principe de la contradiction, pouvait former un tel recours en annulation par la voie de l'appel, celle de la cassation n'étant ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 02 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-10-19, Bulletin 1993, IV, n° 344, p. 249 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-13044, Bull. civ. 1996 IV N° 105 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 105 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award