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02/04/1996 | FRANCE | N°93-20901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 93-20901


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie du Niger français (société CNF) a livré à la société Etablissements Steinheil Dieterlen (société Steinheil) un certain nombre de mètres de toile ; que la société Steinheil a refusé de payer deux factures, en raison d'un défaut dans une livraison consistant en la présence de fibres étrangères dans les tissus empêchant leur teinture ; que le juge des référés a alloué à la société CNF une provision et ordonné une expertise sur la demande incidente de la société Steinheil ; que celle-ci a assigné son vendeur

en paiement de dommages-intérêts ; que la société CNF a demandé reconventionnell...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie du Niger français (société CNF) a livré à la société Etablissements Steinheil Dieterlen (société Steinheil) un certain nombre de mètres de toile ; que la société Steinheil a refusé de payer deux factures, en raison d'un défaut dans une livraison consistant en la présence de fibres étrangères dans les tissus empêchant leur teinture ; que le juge des référés a alloué à la société CNF une provision et ordonné une expertise sur la demande incidente de la société Steinheil ; que celle-ci a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts ; que la société CNF a demandé reconventionnellement le paiement de deux factures ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Steinheil de sa demande, l'arrêt retient qu'elle aurait dû agir sans tarder contre son vendeur en constatation des défauts invoqués et en réparation et que, si elle a bien sollicité une expertise, ce qui serait de nature à interrompre le délai pour agir conformément à l'article 2244 du Code civil, elle a formulé cette demande non pas par une citation en justice à son initiative mais en réponse à la demande de provision présentée par la société CNF ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la demande d'expertise présentée incidemment par la société Steinheil devant le juge des référés équivalait à une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompait le bref délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20901
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Référé - Demande d'expertise formée par voie reconventionnelle .

La demande d'expertise formée par voie reconventionnelle devant le juge des référés équivaut à une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°93-20901, Bull. civ. 1996 IV N° 112 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 112 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20901
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