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02/04/1996 | FRANCE | N°93-20562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 93-20562


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 septembre 1993), que la BNP, créancière de M. X... en vertu d'un jugement, a pris une inscription provisoire, puis définitive d'hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre lui-même et son épouse, qui s'était portée caution solidaire de ses engagements ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 5 mars 1986 et la date de cessation des paiements fixée au 6 janvier 1986 ; que le représentant des créanciers a agi en nullité de cette hypothèque, prise après la date de cessation des

paiements, sur le fondement de l'article 107.6° de la loi du 25 jan...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 septembre 1993), que la BNP, créancière de M. X... en vertu d'un jugement, a pris une inscription provisoire, puis définitive d'hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre lui-même et son épouse, qui s'était portée caution solidaire de ses engagements ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 5 mars 1986 et la date de cessation des paiements fixée au 6 janvier 1986 ; que le représentant des créanciers a agi en nullité de cette hypothèque, prise après la date de cessation des paiements, sur le fondement de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement annulant l'hypothèque, alors, selon le pourvoi, que le droit de poursuite des créanciers d'un époux in bonis sur les biens communs n'est pas affecté par la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre époux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 107.6°, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1413 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, que la communauté répond des dettes du mari en vertu de l'article 1413 du Code civil et, par motifs propres, que, durant celle-ci, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que, constituée depuis la date de cessation des paiements de M. X... pour sûreté d'une dette antérieurement contractée, l'hypothèque grevant l'immeuble commun était nulle pour le tout ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20562
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Hypothèque - Hypothèque judiciaire - Inscription sur un bien commun à des époux - Redressement judiciaire du mari - Nullité pour le tout .

La communauté répond des dettes de chaque époux en vertu de l'article 1413 du Code civil et, durant celle-ci, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux. En conséquence, l'hypothèque constituée sur un immeuble commun depuis la date de cessation des paiements de l'un des époux pour sûreté d'une dette antérieurement contractée était nulle pour le tout par application de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Code civil 1413
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107.6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1979-10-22, Bulletin 1979, IV, n° 260, p. 207 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°93-20562, Bull. civ. 1996 IV N° 106 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 106 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20562
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