Sur le premier moyen :
Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Morris a été mise en redressement judiciaire le 22 août 1986, M. X... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 22 octobre 1986 le tribunal de commerce, arrêtant le plan de cession de la société, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a interjeté appel, le 31 mars 1989, d'un jugement rendu au profit de M. Y..., salarié de la société ;
Attendu que pour déclarer cet appel recevable l'arrêt retient que M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, ayant procédé au licenciement de M. Y..., il lui appartenait de répondre aux réclamations de celui-ci liées à ce licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Morris, était sans qualité pour former appel du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'appel IRRECEVABLE.