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27/03/1996 | FRANCE | N°94-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1996, 94-12592


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Reims, 1

7 janvier 1994, rectifiée le 15 avril 1994), statuant en la forme des référés, qu...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Reims, 17 janvier 1994, rectifiée le 15 avril 1994), statuant en la forme des référés, que le département de la Marne ayant confié un marché de travaux publics à la société Lingat, cette dernière, depuis lors en règlement judiciaire, l'a sous-traité à la société Entreprise Jean Lefebvre (société Jean Lefebvre), a fait agréer ce sous-traitant par le maître de l'ouvrage et accepter par celui-ci les conditions de paiement, puis a postérieurement commandé à cette même société la fourniture et le transport de matériaux ; que la société Jean Lefebvre, ayant fait exécuter les travaux par la société Tarrin, absorbée depuis par la société Cochery-Bourdin-Chausse, qui en a demandé paiement, a assigné devant la juridiction administrative le maître de l'ouvrage en paiement direct de la fourniture et du transport des matériaux litigieux ; que la société Cochery-Bourdin-Chausse ayant assigné la société Jean Lefebvre en paiement des factures litigieuses, le tribunal de commerce de Reims a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel, saisie de la demande de paiement direct de la société Jean Lefebvre ; que la société Cochery-Bourdin-Chausse a assigné cette dernière devant le premier président de la cour d'appel pour être autorisée à interjeter appel de ce jugement ;

Attendu que la société Cochery-Bourdin-Chausse fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, " que le paiement direct demandé par un sous-traitant au maître de l'ouvrage en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, n'a aucun rapport avec un contrat conclu entre ce sous-traitant et un tiers et laisse à celui-ci la faculté d'agir contre celui-là en paiement des sommes qui lui sont dues au titre de prestations exécutées ; qu'en considérant que le litige soumis à la juridiction administrative opposant la société Jean Lefebvre, sous-traitant de la société Lingat, au département de la Marne, maître de l'ouvrage, et portant sur le droit au paiement direct de la société Jean Lefebvre, exerçait une influence sur le droit de créance de la société Cochery-Bourdin-Chausse, aux droits de la société Tarrin, à laquelle la société Jean Lefebvre avait confié certains travaux, le premier président a violé les articles 1, 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était soutenu par la société Cochery-Bourdin-Chausse elle-même que les travaux avaient été effectués concurremment par la société Tarrin, aux droits de laquelle elle se trouve, et la société Jean Lefebvre, le premier président, qui a pu en déduire que les droits de la société Tarrin dépendaient ainsi, comme ceux de la société Jean Lefebvre, de la décision de la juridiction administrative, a souverainement retenu que la société Cochery-Bourdin-Chausse ne justifiait pas de l'existence d'un motif grave et légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12592
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'un jugement prononçant un sursis à statuer .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à statuer - Jugement l'ordonnant - Appel - Refus - Cassation - Pourvoi - Recevabilité

Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue dans la forme des référés, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-16, Bulletin 1993, III, n° 58 (1), p. 39 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1996, pourvoi n°94-12592, Bull. civ. 1996 III N° 86 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 86 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélémy, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12592
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