Joint les pourvois n°s 94-11.652 et 94-13.690 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1994), qu'entre 1970 et 1973, les sociétés civiles immobilières Champs-Elysées Ponthieu et Champs-Elysées La Boétie (SCI) ont, en vue de les vendre par lots, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, plusieurs immeubles avec parcs de stationnement en sous-sol, ces derniers étant gérés par la société Parking Elysées ; que le bureau d'études Etugesol, depuis en liquidation des biens, assuré successivement auprès des compagnies Northern, devenue Commercial Union, et Cigna France, a été chargé de l'étude de sol, la société Oger, devenue X... Bernard, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ayant réalisé le gros oeuvre ; qu'après réception, les syndicats des copropriétaires et la société Parking Elysées, invoquant des infiltrations en sous-sol, ont assigné les SCI, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ; qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Commercial Union : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Parking Elysées : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Parking Elysées :
Attendu que la société Parking Elysées fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise à une somme calculée hors taxes, alors, selon le moyen, que les juges du fond étant tenus d'évaluer le préjudice à la date où ils statuent et d'allouer les indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, il leur appartient d'inclure dans la somme allouée à titre d'indemnité le montant de la TVA que la victime a dû payer aux entreprises ; qu'en excluant le montant de la TVA de la somme que la société Parking Elysées justifiait avoir déboursé pour procéder aux réparations, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société Parking Elysées était une société commerciale qui pouvait récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes qu'elle avait avancées pour la réparation des désordres, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Parking Elysées, contestée par la défense :
Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;
Attendu que la société Parking Elysées, qui avait formé, le 15 avril 1994, un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 1994, était irrecevable à former, le 18 octobre 1994, sur le pourvoi principal de la compagnie Commercial Union, du 17 février 1994, un pourvoi provoqué contre la même décision ;
Que ce second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la société Parking Elysées ;
REJETTE les pourvois principaux.